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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-14.255

ECLI:FR:CCASS:2026:C100576

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 avril 2025) et les productions, par requête du 20 août 2024, Mme [Q] a saisi le juge délégué aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection à l'égard de son conjoint, M. [W].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [W] fait grief à l'arrêt de lui ordonner de participer à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique auprès de l'association ASSOEDY, alors « que la cour d'appel doit apprécier l'accord ou le refus exprimé par l'auteur des violences alléguées quant à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique à la date à laquelle elle statue ; qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que M. [W] avait accepté une telle prise en charge en première instance, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il s'y opposait en appel, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-11 du code civil et 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 515-11, 2° ter, du code civil et l'article 561 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 515-9 et 515-10 du code civil, le juge aux affaires familiales peut notamment proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

5Aux termes du second, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.

6Pour ordonner la participation de M. [W] à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, l'arrêt retient que cette mesure n'a pas été proposée à M. [W], qui n'a pas assisté à l'audience devant la cour d'appel, mais que celui-ci l'a toutefois acceptée devant le premier juge.

7En statuant ainsi, alors qu'elle devait constater l'accord ou le refus de M. [W] à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif ordonnant la participation de M. [W] à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique auprès de l'association ASSOEDY n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [W] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du même code, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la participation de M. [W] à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique auprès de l'association ASSOEDY, l'arrêt rendu le 10 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [Q] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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