Vu l'article 515-11, 2° ter, du code civil et l'article 561 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 515-9 et 515-10 du code civil, le juge aux affaires familiales peut notamment proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
5Aux termes du second, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
6Pour ordonner la participation de M. [W] à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, l'arrêt retient que cette mesure n'a pas été proposée à M. [W], qui n'a pas assisté à l'audience devant la cour d'appel, mais que celui-ci l'a toutefois acceptée devant le premier juge.
7En statuant ainsi, alors qu'elle devait constater l'accord ou le refus de M. [W] à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.