2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2023), les sociétés civiles immobilières Biker (la SCI Biker) et Indiana (la SCI Indiana) sont copropriétaires d'un immeuble à Saint-Tropez.
3Le 3 mai 1998, la SCI Biker a donné en location à la société Marc Laurent, aux droits de laquelle est venue la société Celio France (la locataire), un local commercial au rez-de-chaussée et une réserve au premier étage.
4Le 15 mars 2000, la SCI Indiana a consenti à la société Marc Laurent, aux droits de laquelle est également venue la société Celio France, un bail commercial sur un second local au rez-de-chaussée ainsi que sur les deuxième et troisième étages de l'immeuble.
5La surcharge des planchers de ces deux étages par les marchandises entreposées par la locataire a causé des désordres affectant la structure de l'immeuble et de l'escalier intérieur.
6Alléguant un manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance de locaux conformes à l'usage auquel ils étaient destinés, la locataire les a assignées en condamnation à réaliser les travaux de reprise des désordres et en indemnisation de ses préjudices.
7Un jugement du 10 février 2015, rectifié le 14 avril 2015, a, avec exécution provisoire, condamné la SCI Indiana à effectuer les travaux relatifs à l'ossature de l'immeuble et à celle de l'escalier.
8Un arrêt irrévocable du 1er décembre 2016 a infirmé ce jugement et a dit que la locataire supporterait le coût des travaux.
9Faisant grief à la locataire d'avoir causé des désordres ayant affecté la totalité de l'immeuble, dont les locaux dont elle était propriétaire, la SCI Biker a, le 25 février 2016, signifié à la locataire un congé avec refus de renouvellement du bail, sans indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes.
10Après mise en demeure du 4 février 2016, la SCI Indiana a, le 27 janvier 2017, également signifié à la locataire un congé avec refus de renouvellement du bail, sans indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes.