Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2026 · n° 23-22.742
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 548 et 910-4 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que sont recevables, en application de l'article 910-4, alinéa 2, du même code, les prétentions de l'appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel ou dans les conclusions d'appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d'appel incident