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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 février 2012, n° 11-17.212

ECLI:FR:CCASS:2012:C200198

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La sanction qui s'attache à la violation de l'obligation pour la juridiction de se prononcer dans un délai raisonnable, n'est pas l'annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi. Dès lors, est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen qui invoque la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par une cour d'appel en raison du délai écoulé entre l'audience des plaidoiries et la date à laquelle la décision a été rendue

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