Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Le département du [Localité 5] fait grief à l'arrêt de placer M. [E] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, alors « qu'en matière éducative si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'est sans objet l'appel formé contre un jugement du juge des enfants ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative pour un mineur non accompagné, dès lors qu'au cours de la procédure d'appel l'intéressé est devenu majeur ; qu'en rejetant l'exception de procédure tirée de ce que M. [E] était devenu majeur le 18 janvier 2020 et en le plaçant à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, au motif que « le droit d'accès à un tribunal implique, pour le requérant en matière d'assistance éducative de voir statuer sur la question de la minorité y compris s'il devient majeur pendant la procédure dans la mesure où il conserve un intérêt à ce que sa date de naissance soit arrêtée par les autorités judiciaires françaises », la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, les articles 375 et suivants et 388 du code civil ensemble l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 561 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
4Pour placer M. [E] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient que le droit d'accès à un tribunal implique de voir statuer sur la question de la minorité même si la majorité est atteinte en cours de procédure, l'intéressé conservant un intérêt à voir arrêter sa date de naissance par les autorités françaises.
5En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.