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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-20.070

ECLI:FR:CCASS:2022:C100083

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 4. Pour placer M. [E] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient que le droit d'accès à un tribunal implique de voir statuer sur la question de la minorité même si la majorité est atteinte en cours de procédure, l'intéressé conservant un intérêt à voir arrêter sa date de naissance par les autorités françaises. 5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2020), le 18 janvier 2019, M. [E], se disant né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (Guinée) et non accompagné sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Le département du [Localité 5] fait grief à l'arrêt de placer M. [E] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, alors « qu'en matière éducative si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'est sans objet l'appel formé contre un jugement du juge des enfants ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative pour un mineur non accompagné, dès lors qu'au cours de la procédure d'appel l'intéressé est devenu majeur ; qu'en rejetant l'exception de procédure tirée de ce que M. [E] était devenu majeur le 18 janvier 2020 et en le plaçant à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, au motif que « le droit d'accès à un tribunal implique, pour le requérant en matière d'assistance éducative de voir statuer sur la question de la minorité y compris s'il devient majeur pendant la procédure dans la mesure où il conserve un intérêt à ce que sa date de naissance soit arrêtée par les autorités judiciaires françaises », la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, les articles 375 et suivants et 388 du code civil ensemble l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 561 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

4Pour placer M. [E] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient que le droit d'accès à un tribunal implique de voir statuer sur la question de la minorité même si la majorité est atteinte en cours de procédure, l'intéressé conservant un intérêt à voir arrêter sa date de naissance par les autorités françaises.

5En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 561 du code de procédure civile

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