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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 28 mars 2013, n° 11-28.301

ECLI:FR:CCASS:2013:C100397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 561 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour confirmer une décision de maintien de placement, laquelle avait été renouvelée au moment où elle a statué, retient que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorise qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation des enfants et de leurs parents dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 561 du code de procédure civile

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