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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 avril 2025, n° 23-19.524

ECLI:FR:CCASS:2025:C200322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 481, 561 et 562 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. 7. Il résulte des deux derniers que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 8. Pour accueillir la demande de renvoi devant la CIVI, l'arrêt, après avoir relevé que le FGTI ne formulait pas d'observation sur cette demande, retient qu'un tel renvoi permettra aux parties de bénéficier le cas échéant d'un double degré de juridiction. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie de l'entier l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2023), lors d'un séjour en colonie de vacances, l'enfant [Y] [V], alors âgé de six ans, a été blessé le 8 avril 2017, lors d'une bousculade impliquant deux autres enfants.

2La plainte pénale déposée par la mère de la victime, Mme [S], a été classée sans suite.

3Mme [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Y] [V], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la ClVI).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de renvoyer l'affaire devant la CIVI pour être statué au fond alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en renvoyant l'affaire devant la CIVI du tribunal judiciaire de Nanterre pour être statué au fond, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel, investie de la connaissance de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [S], d'apprécier elle-même l'étendue du droit à réparation de la victime, et, le cas échéant, d'évaluer elle-même le préjudice subi par les requérants, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 481, 561 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 481, 561 et 562 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

7Il résulte des deux derniers que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

8Pour accueillir la demande de renvoi devant la CIVI, l'arrêt, après avoir relevé que le FGTI ne formulait pas d'observation sur cette demande, retient qu'un tel renvoi permettra aux parties de bénéficier le cas échéant d'un double degré de juridiction.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige par l'appel interjeté, a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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