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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-13.990

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00642

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. 7. Pour condamner la salariée à rembourser à l'employeur des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des charges sociales afférentes aux indemnités, l'arrêt constate que l'employeur justifie avoir exécuté le jugement infirmé et versé à la salariée des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des charges sociales afférent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 novembre 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de secrétaire le 12 février 2001 par la société Laboratoire [D], aux droits de laquelle vient la société Eurofins bio lab.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sollicité la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

3Par jugement du 20 août 2020, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'employeur à payer diverses indemnités à la salariée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'employeur des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des "charges" sociales afférentes aux indemnités, alors « que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'en condamnant la salariée à rembourser à la société Eurofins bio lab la somme de 105 345,07 euros au titre des différentes indemnités afférentes au jugement infirmé et la somme de 11 148,56 euros au titre des "charges" sociales afférentes aux indemnités, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur cette demande, a violé l'article 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 561 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.

7Pour condamner la salariée à rembourser à l'employeur des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des charges sociales afférentes aux indemnités, l'arrêt constate que l'employeur justifie avoir exécuté le jugement infirmé et versé à la salariée des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des charges sociales afférentes aux indemnités, sommes non contestées par la salariée.

8En statuant ainsi, alors que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur cette demande, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

11La cassation des chefs de dispositif condamnant la salariée à rembourser à l'employeur des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des charges sociales afférentes aux indemnités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la salariée aux dépens et disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Z] à rembourser à la société Eurofins bio lab la somme de 105 345,07 euros au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et la somme de 11 148,56 euros au titre des charges sociales afférentes aux indemnités, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Eurofins bio lab aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurofins bio lab et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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