Cour de cassation, première chambre civile, 20 octobre 2010, n° 09-68.141
ECLI:FR:CCASS:2010:C100909
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article 561 du code de procédure civile la cour d'appel qui énonce que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorise qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation de l'enfant et de ses parents dont le juge des enfants reste saisie en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil
Articles du code de procédure civile visés
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