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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 24-18.424

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00249

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2023), un jugement du 30 juillet 2013 a condamné M. [V], en litige avec M. et Mme [A], à effectuer divers travaux, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.

2Après avoir obtenu la liquidation de l'astreinte ayant couru jusqu'au 11 décembre 2018, M. et Mme [A] ont signifié un commandement aux fins de saisie vente à M. [V] qui l'a contesté devant le juge de l'exécution.

3Parallèlement, ils l'ont assigné en liquidation de l'astreinte ayant couru du 12 décembre 2018 au 14 septembre 2021 et en fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 150 euros. Un jugement du 16 novembre 2021 a accueilli leur demande.

4Devant le juge de l'exécution, saisi de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, M. et Mme [A] ont demandé la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire ayant couru du 15 septembre 2021 aux 7 octobre 2022.

5Un jugement du 8 novembre 2022 a accueilli leur demande.

6M. [V] ayant interjeté appel de ce jugement, M. et Mme [A] ont ajouté à leurs demandes la liquidation de l'astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme [A] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation d'astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, alors « que lorsque cela lui est demandé, le juge d'appel doit statuer sur la liquidation de l'astreinte au jour où il statue ; qu'en jugeant qu'afin de respecter le principe du double degré de juridiction, il n'y avait pas lieu à statuer sur la liquidation d'astreinte au-delà de la période soumise à l'examen du premier juge, et donc qu'il n'y avait pas lieu de statuer, comme il lui était demandé, pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, la cour d'appel a violé les articles 561 et 566 du code de procédure civile et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 561 et 566 du code de procédure civile et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

9Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel laquelle statue à nouveau en fait et en droit.

10Selon le deuxième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

11Selon le dernier, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

12Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation d'astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, l'arrêt retient que si M. [V] semble s'obstiner à résister à l'exécution du jugement du 30 juillet 2013, il ne convient pas, compte tenu du principe du double degré de juridiction et de la modification intervenue dans la situation des parties, par suite du jugement du 16 novembre 2021 portant le taux de l'astreinte journalière de 50 à 150 euros par jour de retard, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la période soumise à l'examen du premier juge.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal,
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation d'astreinte pour le période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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