Vu les articles 561 et 566 du code de procédure civile et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
9Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel laquelle statue à nouveau en fait et en droit.
10Selon le deuxième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
11Selon le dernier, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
12Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation d'astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, l'arrêt retient que si M. [V] semble s'obstiner à résister à l'exécution du jugement du 30 juillet 2013, il ne convient pas, compte tenu du principe du double degré de juridiction et de la modification intervenue dans la situation des parties, par suite du jugement du 16 novembre 2021 portant le taux de l'astreinte journalière de 50 à 150 euros par jour de retard, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la période soumise à l'examen du premier juge.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.