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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 197 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 2025121 décisions de la Cour de cassation, dont 39 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les avocats des parties peuvent obtenir sans délai une copie des réquisitions du procureur général sur simple demande écrite. La chambre de l'instruction doit vérifier que cette communication a bien eu lieu, sinon elle doit reporter l'audience.

    n° 26-81.523 (2026)

  • Le procureur général doit notifier la date de l'audience à toutes les parties et à leur avocat par lettre recommandée. Si l'avocat n'a pas été convoqué, la décision prise peut être annulée.

    n° 25-85.025 (2025)

  • Le dossier complet de l'information doit être accessible aux avocats pendant le délai avant l'audience, sous peine de nullité.

    n° 15-81.801 (2015)

  • Les scellés (pièces sous scellés) ne font pas partie du dossier consultable par les avocats. En revanche, les autres pièces non scellées doivent être accessibles.

    n° 15-80.783 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 121 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 26-81.523

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite. Il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande, dans un délai permettant à celui-ci d'y répondre ou, à défaut, d'ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2025 · n° 25-85.025

    Sommaire de la Cour

    L'article197, alinéa premier, du code de procédure pénale prévoit que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Encourt la cassation l'arrêt qui statue sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'une personne mise en accusation devant la juridiction criminelle dont l'avocat, qui s'est constitué auprès du greffe de la juridiction saisie et dont la constitution, après clôture de l'information, n'était soumise à aucune forme particulière, n'a pas été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2025 · n° 25-80.129

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui n'opèrent aucune distinction selon les situations soumises à l'examen de la chambre de l'instruction, s'appliquent à l'examen d'une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel. L'absence de dépôt des réquisitions du procureur général au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, en méconnaissance de ce texte, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, peu important que des réquisitions aient été déposées le jour de l'audience. Les dispositions de l'article 696-19, alinéa 3, du code de procédure pénale, relevant du régime spécifique de l'écrou extraditionnel, permettent le placement de la personne réclamée sous contrôle judiciaire. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt qui, statuant sur la demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel et constatant que les réquisitions du procureur général ont été déposées le jour de l'audience, ordonne la mise en liberté de cette personne et la place sous contrôle judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 août 2024 · n° 24-83.417

    Sommaire de la Cour

    Le délai de convocation de quarante-huit heures prévu par l'article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé quand l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, et ce, même lorsque la demande de renvoi a été formée par la défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2024 · n° 23-86.051

    Sommaire de la Cour

    L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'exige pas que le délai de quarante-huit heures devant être observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de l'avis d'audience et celle de cette audience, prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne comprenne que des jours ouvrables. Ce délai est susceptible d'être prorogé en application de l'article 801 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2021 · n° 21-83.892

    Sommaire de la Cour

    Les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général de déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. La méconnaissance de cette exigence, qui doit être respectée à peine de nullité, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation en l'absence des réquisitions écrites du procureur général

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 21-83.763

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale qu'après dessaisissement du juge d'instruction à la suite de la mise en accusation du mis en examen, le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne peut constituer une cause de nullité, l'avocat du mis en examen ayant accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d'assises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2020 · n° 19-83.695

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 803-1 du code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions dudit code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé. Il en est ainsi, notamment, de la notification de la date d'audience de la chambre de l'instruction, telle que prescrite par l'article 197, alinéa 1, du code précité, faite à la partie civile qui a déclaré son adresse au domicile de son avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2019 · n° 18-86.433

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 197 du code de procédure pénale que, lorsque l'audience de la chambre de l'instruction porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire, la partie civile constituée au plus tard la veille de l'envoi de l'avis d'audience par le procureur général doit en être également destinataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2018 · n° 18-82.815

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 115 du code de procédure pénale, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; si cette désignation résulte d'un courrier de la personne mise en examen détenue, l'avocat ainsi désigné doit en faire déclaration au greffier du juge d'instruction en lui remettant une copie de ce courrier ; pendant le délai de quinze jours laissé à la personne mise en examen pour confirmer ce choix, cette déclaration est tenue pour effective. Il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, aucun mémoire n'ayant été déposé pour le mis en examen qui n'a pas été assisté par un avocat à l'audience, alors que la date de celle-ci n'avait pas été notifiée à l'avocat de permanence qui assistait l'intéressé lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé la commission d'office pour la suite de la procédure, mais à un autre avocat, qui avait écrit au juge d'in

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 18-82.205

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 115, alinéa 1, du code de procédure pénale que, d'une part, si une partie désigne plusieurs avocats, elle doit faire connaître celui d'entre eux qui sera destinataire des convocations et notifications, d'autre part, seul le défaut de ce choix exige de les adresser à l'avocat premier choisi. Dès lors la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les convocations et notifications, d'un nouvel avocat emporte, en l'absence d'indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée, de la même responsabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2018 · n° 17-86.550

    Sommaire de la Cour

    L'article 197 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier, déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenu à la disposition des conseils des parties, dans le délai prévu par ce même texte et il suffit que ces réquisitions aient été jointes au dossier au plus tard la veille de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 août 2017 · n° 17-83.332

    Sommaire de la Cour

    Le procureur général a l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. A défaut, elles doivent être écartées des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2017 · n° 17-81.561

    Sommaire de la Cour

    Le dossier mis à la disposition de l'avocat en vue de l'audience de la chambre de l'instruction, en application de l'article 197, alinéa 5, du code de procédure pénale, est celui que cet avocat a été mis en mesure de consulter au greffe du juge d'instruction. Dès lors, n'encourt pas le grief prétendu pris de l'absence au dossier, au sens de ce texte, des facturations détaillées d'un téléphone utilisé par la personne mise en examen l'arrêt de la chambre de l'instruction qui retient que le contenu des écoutes téléphoniques concernant l'appelant y figurent, dès lors qu'il n'a pas été allégué par le demandeur que les facturations en cause auraient été présentes dans le dossier d'instruction lors de la saisine de la juridiction d'appel, mais non dans les pièces transmises à celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2015 · n° 15-85.266

    Sommaire de la Cour

    Les documents ou objets saisis placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. Il en est ainsi de la copie d'un disque compact, annexée à un procès verbal de placement de ce document sous scellés, qui ne peut, comme l'original, être consultée que dans les conditions prévues par l'article 97, alinéa 6, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2015 · n° 15-83.991

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la chambre de l'instruction statue en matière d'extradition en application des articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2015 · n° 15-81.801

    Sommaire de la Cour

    Durant le délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'ensemble du dossier de l'information, dans l'état où celui-ci se trouvait à la date où il a été transmis au procureur général, doit, à peine de nullité, être mis à la disposition des avocats des parties, qui pourront ainsi produire tout mémoire utile devant la chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2015 · n° 15-82.469

    Sommaire de la Cour

    La notification à la partie concernée et à son avocat, en application de l'article 197 du code de procédure pénale, de la date à laquelle la chambre de l'instruction examinera la demande d'extension du mandat d'arrêt européen dont celle-ci fait l'objet est essentielle à la préservation des droits de la défense. Doit en conséquence être annulé l'arrêt qui a autorisé une telle extension, alors que la date de l'audience a été notifiée au seul avocat, qui ne s'est pas présenté et n'a pas produit de mémoire, ayant assisté le demandeur devant la chambre de l'instruction qui avait statué sur le mandat d'arrêt européen initialement délivré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2015 · n° 15-81.033

    Sommaire de la Cour

    Les notifications et significations destinées à la personne mise en examen qui, après avoir déclaré son adresse personnelle en application de l'article 116 du code de procédure pénale, a été astreinte, au titre des obligations du contrôle judiciaire, à fixer sa résidence en un autre lieu doivent être faites à cette nouvelle adresse, et non à celle initialement déclarée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2015 · n° 15-80.783

    Sommaire de la Cour

    Les scellés déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier au sens de l'article 197 du code de procédure pénale. En revanche, méconnaît une disposition essentielle aux droits de la défense l'arrêt qui refuse un supplément d'information visant à obtenir la copie d'un cédérom de modélisation de la scène du crime, auquel l'avocat des demandeurs n'avait pas eu accès avant l'audience, alors que ce cédérom, n'ayant pas été placé sous scellé et déposé au greffe à titre de pièces à conviction, faisait partie du dossier au sens du texte précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2015 · n° 14-86.719

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Font partie du dossier, au sens de ce texte, les cédéroms remis au juge d'instruction par les enquêteurs en exécution d'une commission rogatoire, qui n'ont pas été placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, mais ont été joints à un procès-verbal coté dans les pièces de fond. Encourt, dès lors, la censure, pour avoir méconnu une disposition essentielle aux droits de la défense, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de ce que le dossier qui lui a été transmis n'était pas complet, en l'absence desdits cédéroms

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2014 · n° 14-82.815

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de déclarer irrecevables des mémoires en nullité d'actes, réalisés postérieurement à la date du dépôt de la dernière requête en nullité présentée sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui retient que le dossier soumis à son examen est celui arrêté à cette date et transmis au procureur général dès lors qu'il a été statué sans porter atteinte aux intérêts des parties concernées ou aux droits de la défense, au vu des pièces figurant au dossier transmis par le juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction en application des articles 173 et 174 du code de procédure pénale, mis en état par le procureur général, puis déposé au greffe et mis à la disposition des parties conformément aux dispositions des articles 194 et 197 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2014 · n° 13-87.965

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur l'appel d'une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction sans que la partie civile qui a choisi de se défendre sans avocat ait été mise en mesure d'obtenir la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du réquisitoire définitif du procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 13-85.658

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui fonde sa décision de faire droit à une demande de mise en liberté sur un acte de l'information qui ne figurait pas au dossier déposé au greffe et qu'elle s'est fait communiquer en cours de délibéré, sans avoir soumis cette pièce au débat contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2013 · n° 13-82.060

    Sommaire de la Cour

    La régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale pour informer les parties et leurs avocats de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré. Aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2012 · n° 12-85.777

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de l'envoi de la convocation aux parties et à leurs avocats et celle de l'audience. Ces dispositions s'imposent également lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans une de ses décisions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2012 · n° 12-85.468

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen ne peut se faire un grief de ce que le dossier transmis au procureur général ait été incomplet à la date de sa réception, dès lors que la copie du réquisitoire définitif lui a été adressée, ainsi qu'à son avocat par lettre recommandée, ce qui a mis celui-ci en mesure d'en faire état au cours des débats devant la chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juillet 2012 · n° 12-83.324

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction. Il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée par une personne mise en examen, un accusé ou un prévenu en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale. Encourt la cassation la décision prononçant sur une telle demande alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que la partie civile et son avocat aient été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée ni mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2011 · n° 11-87.442

    Sommaire de la Cour

    En matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2011 · n° 11-87.443

    Sommaire de la Cour

    En matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2011 · n° 11-86.496

    Sommaire de la Cour

    Les documents ou objets saisis placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui omet de répondre à une articulation du mémoire de la personne mise en examen qui n'a pas demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des pièces à conviction qu'autorise l'article 199, et qui demande à cette juridiction de constater qu'elle n'a pas eu accès, avant l'audience, à un cédérom placé sous scellé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2011 · n° 10-87.868

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la copie du dossier de la procédure déposée au greffe de la chambre de l'instruction doit être délivrée sans délai, sur simple requête écrite, aux avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, le défaut de délivrance de cette copie ne saurait, à lui seul, avoir pour effet de vicier la procédure dès lors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'entier dossier a été tenu à la disposition des parties pendant le délai et dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2010 · n° 10-81.313

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Ne justifie pas sa décision confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, la chambre de l'instruction qui énonce qu'il n'apparaît pas que la décision de prolongation de la détention provisoire d'une autre personne mise en examen dans la même affaire ait été communiquée au magistrat instructeur à la date où il a transmis le dossier, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen appelant n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et qu'avait été ainsi méconnue une disposition essentielle aux droits des parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2010 · n° 09-85.717

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le ministère public relève seul appel des dispositions d'une ordonnance portant non-lieu partiel en faveur d'un mis en examen, les autres personnes mises en examen dans la procédure et renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance, dont les dispositions sont devenues définitives sur ce point, ne sont plus des parties à la procédure au sens de l'article 197 du code de procédure pénale. En conséquence, ces dernières n'ont pas à être informées de la date de l'audience de la chambre de l'instruction appelée à statuer sur ledit appel, et leur pourvoi contre l'arrêt de cette juridiction est lui-même irrecevable, par application de l'article 567 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2010 · n° 08-14.378

    Sommaire de la Cour

    A compter de la clôture de l'instruction, la partie civile est en droit de communiquer la copie de pièces de la procédure pénale à un tiers pour les besoins de sa défense dans une procédure commerciale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juillet 2009 · n° 09-84.775

    Sommaire de la Cour

    En matière de mandat d'arrêt européen, lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été avisés de la date d'audience dans les formes et délai prévus par l'article 197 du code de procédure pénale, ils sont admis à déposer leur mémoire, y compris le jour de l'audience, sans que les conditions de forme prévues à l'article 198 du même code puissent leur être opposées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2008 · n° 08-86.668

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sans que le prévenu ait déposé un mémoire et sans que son avocat ait comparu, alors qu'il résulte des pièces que les tentatives de transmission par télécopie à l'avocat de l'avis relatif à la date d'audience ont échoué et qu'il a été ainsi porté atteinte aux intérêts du demandeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2008 · n° 08-84.985

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale que, si le juge d'instruction est avisé de la désignation d'un nouvel avocat pour assister une personne mise en examen, c'est à ce dernier que doit être notifiée la date de l'audience à laquelle sera appelée l'affaire devant la chambre de l'instruction. Le défaut de notification à cet avocat porte atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2008 · n° 07-80.339

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui rejette la demande de communication du dossier de la procédure par la partie civile dont la constitution par voie d'intervention est contestée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-84.271

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction. 7. Il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience a été adressé le 11 juin 2026 à Mme [P] [L] et M. [M] [I], avocats initialement désignés par M. [Y], alors que, le 31 mars 2026, ce dernier avait déclaré devant le chef d'établissement pénitentiaire qu'il désignait en remplacement Mmes [G] [B] et [H] [Z], les convocations devant être adressées à Mme [B]. 8. Aucun mémoire n'a été déposé et aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de M »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.