Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juin 2013, n° 13-82.060

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02913

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale pour informer les parties et leurs avocats de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré. Aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.