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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 juin 2018, n° 18-82.205

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01825

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 115, alinéa 1, du code de procédure pénale que, d'une part, si une partie désigne plusieurs avocats, elle doit faire connaître celui d'entre eux qui sera destinataire des convocations et notifications, d'autre part, seul le défaut de ce choix exige de les adresser à l'avocat premier choisi. Dès lors la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les convocations et notifications, d'un nouvel avocat emporte, en l'absence d'indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée, de la même responsabilité

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