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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 janvier 2018, n° 17-86.550

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00158

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 197 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier, déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenu à la disposition des conseils des parties, dans le délai prévu par ce même texte et il suffit que ces réquisitions aient été jointes au dossier au plus tard la veille de l'audience

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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