Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2025 · n° 25-82.867
Sommaire de la Cour
La recevabilité d'un mémoire adressé à la chambre de l'instruction en application de l'article 198 du code de procédure pénale s'apprécie à sa réception et suppose qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de son auteur. Il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale serait recevable à déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction, quand bien même il serait le collaborateur de l'avocat désigné. Justifie sa décision, sans encourir le grief de formalisme excessif, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le mémoire signé pour ordre par un avocat se présentant comme collaborateur de l'avocat désigné par la personne concernée et rédigé sur papier à en-tête de ce même avocat, qui ne permet pas d'identifier avec certitude ce dernier comme en étant l'auteur dès lors que ces écritures n'ont pas été expédiées au moyen de sa messagerie sécurisée