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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 198 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 202538 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un mémoire envoyé à la chambre de l'instruction par un avocat doit l’être à une adresse électronique officielle et sécurisée, prévue par la convention entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux. Sinon, il est irrecevable.

    n° 22-83.237 (2022)

  • Un mémoire adressé à la chambre de l'instruction par messagerie électronique est irrecevable s’il n’est pas envoyé via une messagerie sécurisée conforme aux règles de la convention nationale, même s’il est reçu à temps.

    n° 22-81.108 (2022)

  • Un mémoire signé par un avocat collaborateur, sans preuve claire qu’il agit pour le compte de l’avocat désigné, est irrecevable devant la chambre de l'instruction.

    n° 25-82.867 (2025)

  • Un mémoire transmis par messagerie sécurisée conforme est recevable même s’il n’est pas signé, car l’authenticité de l’auteur et du document est garantie par le système.

    n° 21-86.762 (2022)

  • Un avocat d’une société inter-barreaux peut envoyer un mémoire par télécopie à la chambre de l'instruction s’il n’exerce pas dans la ville de cette juridiction, à condition qu’un membre de sa société y soit inscrit.

    n° 20-81.111 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

38 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2025 · n° 25-82.867

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité d'un mémoire adressé à la chambre de l'instruction en application de l'article 198 du code de procédure pénale s'apprécie à sa réception et suppose qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de son auteur. Il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale serait recevable à déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction, quand bien même il serait le collaborateur de l'avocat désigné. Justifie sa décision, sans encourir le grief de formalisme excessif, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le mémoire signé pour ordre par un avocat se présentant comme collaborateur de l'avocat désigné par la personne concernée et rédigé sur papier à en-tête de ce même avocat, qui ne permet pas d'identifier avec certitude ce dernier comme en étant l'auteur dès lors que ces écritures n'ont pas été expédiées au moyen de sa messagerie sécurisée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-81.108

    Sommaire de la Cour

    La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication électronique sécurisé, selon des modalités précisées dans la convention nationale signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux. Est, dès lors, irrecevable le mémoire qui, envoyé au moyen d'une messagerie ne répondant pas au format spécifique prévu par l'article 6.3 de la convention et dans ses annexes 5 et 9, n'est pas susceptible d'établir l'authenticité du courriel et des pièces jointes ainsi que l'identité de l'auteur du mémoire, peu important que ce mémoire ait été reçu, en temps et en heure, au greffe de la chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2022 · n° 22-83.237

    Sommaire de la Cour

    La convention signée le 5 février 2021 par le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux (CNB), prise en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, énonce que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu'aux adresses de messagerie déclarées comme éligibles à la communication électronique pénale par le ministère de la justice au CNB, ces adresses devant répondre au format spécifique prévu à l'article 6.3 de ladite convention ainsi qu'en ses annexes 5 et 9. Il en résulte qu'est irrecevable, en application des articles 198 et D. 592 du code précité, le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale. Justifie dès lors sa décision l'arrêt qui déclare irrecevable le mémoire transmis sur la messagerie professionnelle nominative d'un greffier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.820

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-84.096

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2022 · n° 21-86.762

    Sommaire de la Cour

    La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions. Encourt ainsi l'annulation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable un mémoire transmis au greffe par l'avocat de la personne déférée au moyen de sa messagerie sécurisée, au motif qu'il n'est pas signé, dès lors que cette modalité de transmission ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur des documents transmis, ni sur l'authenticité de ces derniers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2020 · n° 20-81.111

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions le l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'avocat qui appartient à une société inter-barreaux, dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de la chambre de l'instruction, peut adresser à la juridiction son mémoire par télécopie lorsqu'il n'exerce pas dans la ville de ladite chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 août 2017 · n° 17-83.332

    Sommaire de la Cour

    Le procureur général a l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. A défaut, elles doivent être écartées des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2013 · n° 12-85.314

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision, la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, déclare irrecevable un mémoire déposé au greffe de ladite chambre, quatre jours avant l'audience, par un avocat intervenant au nom des parties civiles, au motif que cet avocat n'était pas constitué au dossier, alors qu'après ordonnance de clôture, emportant dessaisissement du juge d'instruction, la constitution d'un avocat devant la chambre de l'instruction n'est soumise à aucune forme particulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2012 · n° 12-81.653

    Sommaire de la Cour

    Si, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, les avocats des parties disposent du droit d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction, cette juridiction n'est tenue de répondre qu'aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposés devant elle en application de l'article 198 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2012 · n° 12-80.294

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le mémoire transmis par un avocat, alors que la partie concernée n'en a pas fait préalablement le choix et n'en a pas informé la juridiction d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juillet 2009 · n° 09-84.775

    Sommaire de la Cour

    En matière de mandat d'arrêt européen, lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été avisés de la date d'audience dans les formes et délai prévus par l'article 197 du code de procédure pénale, ils sont admis à déposer leur mémoire, y compris le jour de l'audience, sans que les conditions de forme prévues à l'article 198 du même code puissent leur être opposées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2008 · n° 07-87.882

    Sommaire de la Cour

    Seules les parties et leurs avocats, en application de l'article 198, alinéa 1er, du code de procédure pénale, peuvent produire des mémoires devant la chambre de l'instruction. Fait l'exacte application du texte susvisé, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable un mémoire signé par un avoué et produit par les parties civiles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-81.519

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 198, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée. 7. Aux termes du second, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. 8. Le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-86.407

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2025 · n° 25-80.683

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les article 198 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience. Il s'ensuit qu'un mémoire régulièrement déposé en vue d'une audience saisit la chambre de l'instruction et que, quand l'affaire est renvoyée à une date ultérieure, ses effets demeurent et la juridiction doit y répondre. 8. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations esse »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2025 · n° 25-83.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 198 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience. 8. Pour déclarer irrecevable le mémoire produit par l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué relève qu'il a été transmis le lundi 17 mars 2025, après la fermeture du greffe à 17 heures. 9. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire a été visé par le greffier la veille de l'audience à 17 heures 01, la chambre de l'instruction a méconnu le texte »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2025 · n° 25-80.750

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 198 du code de procédure pénale : 7. Les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que celui qui comparait devant la chambre de l'instruction puisse verser les pièces utiles à sa défense, afin qu'elles soient contradictoirement débattues, quand bien même elles ne seraient pas mentionnées dans le mémoire déposé dans le délai imparti. 8. Pour déclarer irrecevables les pièces versées à l'audience par l'avocat de M. [E], l'arrêt attaqué énonce qu'elles ne sont pas visées dans le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qu'elles ont été déposées la veille de l'audience à 17 heures 57, après la fermeture du greffe. 9. En st »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2025 · n° 24-86.352

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale : 7. Les dispositions du second de ces textes desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire au plus tard la veille de l'audience des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties, ne font pas obstacle à ce que des pièces, même non assorties d'un mémoire, soient déposées au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience par l'avocat de la personne mise en examen, pièces devant être visées par le greffier. 8. Pour déclarer irrecevables les pièces transmises par l'avocat de M. [G] la veille de l'audience, l'arrêt attaqué énonce que c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2024 · n° 24-85.669

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198 et 216 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, les parties sont admises, jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires dont l'arrêt de la chambre de l'instruction doit mentionner le dépôt. 9. La mention de l'arrêt attaqué selon laquelle il n'a pas été déposé de mémoire pour le compte de la personne mise en examen a été arguée de faux. 10. L'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, ni le ministère public ni M. [D] n'ont manifesté l'intention de soutenir l'exactitude »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 24-85.343

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que les parties et leurs avocats sont autorisés à produire un mémoire devant la chambre de l'instruction jusqu'au jour de l'audience. 9. Il se déduit du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence. 10. M. [H] a joint à sa déclaration d'appel un courrier indiquant notamment qu'il était innocent et qu'il avait une situation professionnelle stable. 11. Par l'arr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2024 · n° 24-84.778

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ce texte que la personne détenue, lorsqu'elle est avisée de la date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur son placement en détention provisoire ou la prolongation de cette mesure, et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, doit être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de ce moyen. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [V] a comparu par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur la prolongation de sa détention provisoire. 8. Si l'avis d'audience adressé le 16 juillet 2024 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 août 2023 · n° 23-83.334

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et sont visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience. 8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat a déposé un mémoire, visé par le greffier le 12 m »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2023 · n° 23-82.315

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 198 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du deuxième de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 6. Selon le troisième, un mémoire peut être produit par les parties et leurs avocats jusqu'au jour de l'audience, notamment par dépôt au greffe de la chambre de l'instruction avec visa du greffier qui indique le jour et l'heure du dépôt. 7. Il se déduit du premier que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2023 · n° 23-82.082

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 26 janvier 2023 rectifiant l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Y] du 6 décembre 2022, l'arrêt attaqué énonce qu'il est incontestable que cette dernière s'applique à l'intéressé et que la mention erronée du dispositif portant sur une identité différente procédait d'une simple erreur matérielle, au demeurant régulièrement réparée par le juge des libertés et de la détention. 10. Les juges concluent que le juge des libertés et de la détention peut sans excès de pourvoir réparer une erreur matérielle en prenant une ordonnance rectifi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que sont recevables les mémoires, même non revêtus de la signature manuscrite de l'avocat qui en est l'auteur, transmis à l'adresse électronique de la chambre de l'instruction selon les modalités de télécommunication sécurisée prévues par le deuxième d'entre eux et la convention nationale concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021. 6. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au gr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2022 · n° 22-82.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 198 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience. 9. Pour déclarer le mémoire transmis par l'avocat de M. [U] recevable, l'arrêt attaqué relève que selon l'horodatage de l'émetteur, le cabinet de l'avocat de M. [U], le mémoire a été transmis par fax au greffe le 11 avril 2022 entre 16 heures 28 et 16 heures 42. 10. Il retient que l'avocat de M. [U] n'avait pas connaissance de l'heure de fermeture des services du greffe de la chambre de l'instru »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-87.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de ladite chambre. Il ne peut être considéré qu'un doute existe sur l'authenticité d'un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu'il est transmis à la chambre de l'instruction selon les conditions prévues par ces textes, qui garantissent l'identité de l'auteur des documents transmis (Crim., 23 février 2022, pourvoi n° 21-86.762, publié au Bulletin). 8. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par l'avocat de M. [ »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 novembre 2021 · n° 21-80.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, pendant un délai minimum de cinq jours, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée. 6. Le procureur général a par ailleurs l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. 7. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le « 31 janvier 2020 », le procureur génér »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 novembre 2021 · n° 21-80.867

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, pendant un délai minimum de cinq jours, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée. 6. Le procureur général a par ailleurs l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. 7. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le « 31 janvier 2020 », le procureur généra »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 novembre 2021 · n° 21-80.870

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, pendant un délai minimum de cinq jours, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée. 7. Le procureur général a par ailleurs l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. 8. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le « 31 janvier 2020 », le procureur gé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 novembre 2021 · n° 21-80.869

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, pendant un délai minimum de cinq jours, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée. 6. Le procureur général a par ailleurs l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. 7. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le « 31 janvier 2020 », le procureur génér »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-87.094

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces deux textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Selon l'arrêt attaqué, M. V... n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction et son avocat ne s'est pas présenté, ni n'a déposé de mémoire. 11. En ne visant pas le mémoire annexé à la déclaration d'appel et en ne répondant pas expressément à l'argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l'instruction a méconnu les text »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2020 · n° 20-81.110

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 198 du code de procédure pénale: 6. Il résulte de l'article susvisé qu'un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience, peu important que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction. 7. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie par l'avocat de la personne mise en examen, exerçant à Marseille, l'arrêt attaqué relève que selon le papier à en-tête du mémoir »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2019 · n° 19-82.434

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, commun aux demandeurs ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-86.663

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137,143-1, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5§1 et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 593 et 198 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. V... D... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2019 · n° 17-86.493

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue le 11 avril 2017 sur la plainte formalisée par la société pour l'informatique industrielle des chefs d'établissement de fausse attestation et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'un mémoire a été transmis par lettre simple au greffe de la chambre de l'instruction le 26 septembre à 7 heures 44 par maître Z..., avocat de M. Franck A... ; "et aux motifs que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de M. A... r »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 18-81.866

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.