Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 26-81.523
Sommaire de la Cour
Selon les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite. Il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande, dans un délai permettant à celui-ci d'y répondre ou, à défaut, d'ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation