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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 194 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 202554 décisions de la Cour de cassation, dont 29 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la chambre de l'instruction examine un appel contre une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de lever cette mesure, elle doit statuer dans les 2 mois. À défaut, la mesure est levée automatiquement, sauf si des vérifications sur la demande sont en cours ou si un événement imprévisible et insurmontable empêche le jugement.

    n° 24-87.126 (2025)

  • Les avocats ou les parties elles-mêmes peuvent obtenir sans délai une copie des réquisitions (demandes écrites) du procureur général devant la chambre de l'instruction. Si la chambre ne s'assure pas que l'avocat a bien reçu ces réquisitions à temps pour y répondre, sa décision peut être annulée.

    n° 26-81.523 (2026)

  • Le procureur général doit déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. Si ce n'est pas le cas, la décision rendue peut être annulée.

    n° 21-83.892 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 54 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 26-81.523

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite. Il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande, dans un délai permettant à celui-ci d'y répondre ou, à défaut, d'ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 26-80.420

    Sommaire de la Cour

    La formalité du rapport n'est pas nécessaire pour l'examen d'une demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2025 · n° 25-80.802

    Sommaire de la Cour

    Le renvoi ordonné par une chambre de l'instruction aux fins de permettre à la personne mise en examen de produire les pièces relatives à la compatibilité de son état de santé avec la détention ne constitue pas des vérifications au sens de l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Par ailleurs, le respect des droits de la défense n'autorise pas à dépasser les délais prévus par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale, qui sont d'ordre public. Par conséquent, méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui, en l'absence de circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire, se fonde sur de tels motifs pour statuer en dehors de ces délais sur la détention provisoire d'une personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-87.126

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée, totale ou partielle, de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel. A défaut, la mainlevée, totale ou partielle, de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel de la personne mise en examen interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'ayant pas fait droit à sa demande tendant à la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu, statue par un arrêt rendu plus de deux mois après cet appel. Dès lors, la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu est acquise de plein droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2024 · n° 24-85.019

    Sommaire de la Cour

    La personne placée en détention provisoire qui saisit la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, en faisant valoir l'irrégularité de sa détention, faute pour cette juridiction d'avoir statué sur sa précédente demande de mise en liberté, dans le délai prévu à l'article 194 dudit code, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d'office, dès lors que le juge des libertés et de la détention, se serait-il même estimé à tort compétent pour en connaître, a rejeté cette dernière demande par une décision devenue définitive, en l'absence d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2024 · n° 24-81.942

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la décision qui fait l'objet de l'appel est un refus de placement en détention provisoire, les dispositions de l'article 194, alinéa 4, ont pour seule conséquence, à l'issue du délai de quinze jours, de priver la chambre de l'instruction de la possibilité de placer la personne mise en examen en détention provisoire. La chambre de l'instruction conserve donc à l'issue de cette période la possibilité de statuer sur le bien-fondé et les modalités d'un contrôle judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 24-81.955

    Sommaire de la Cour

    En cas de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice ou en cas de concert frauduleux impliquant un agent du service de la justice au bénéfice de la personne détenue, le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale pour que la chambre de l'instruction se prononce en matière de détention provisoire ne commence à courir qu'à compter de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale. Si la chambre relève l'existence d'indices d'un concert frauduleux impliquant un agent de l'administration pénitentiaire, elle peut ordonner des vérifications sur les conditions de la transmission de la déclaration d'appel ainsi que l'y autorise le dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2023 · n° 23-81.825

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 180-1, 495-14 et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, lorsque, à la suite d'une information judiciaire, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s'y référant, doivent être retirées du dossier de l'information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le retrait des mentions de pièces se référant à la déclaration ou l'accord de la personne mise en examen s'effectue par voie de cancellation. Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, aux fins de retrait des pièces ou mentions de pièces précitées. La chambre de l'instruction procède ainsi qu'il est dit aux articles 170-1, 194 et suivants du code de procédure pénale. Le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2022 · n° 22-85.114

    Sommaire de la Cour

    La requête de la personne mise en examen par laquelle elle manifeste son intention de faire appel de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, dont seul l'enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire confère date certaine, ne peut produire les mêmes effets qu'un appel lorsqu'elle est enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'appel prévu par la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2022 · n° 22-81.572

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être reproché au greffe pénitentiaire de ne pas considérer qu'un courrier, que lui a adressé un détenu, manifeste clairement l'intention de faire appel lorsque ce courrier comporte des demandes distinctes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2022 · n° 22-80.021

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction, statuant sur l'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction qui, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, a placé la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, se prononce en matière de détention provisoire et, en conséquence, est tenue de statuer dans le délai de quinze jours prévu par le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2021 · n° 21-83.892

    Sommaire de la Cour

    Les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général de déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. La méconnaissance de cette exigence, qui doit être respectée à peine de nullité, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation en l'absence des réquisitions écrites du procureur général

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2021 · n° 20-86.558

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la personne mise en examen se désiste, de façon non équivoque, de son appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de détention provisoire, durant le délai prévu à l'article 194, alinéa 4 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'est pas tenue de constater ce désistement dans ce délai. Néanmoins, le désistement d'appel, tant que sa régularité n'a pas été constatée et qu'il n'en a pas été donné acte, peut être rétracté et ne dessaisit pas la chambre de l'instruction. Il s'ensuit qu'en cas de rétractation du désistement d'appel dont il n'a pas été donné acte, la chambre de l'instruction reste tenue de statuer dans le délai prévu à l'article 194, alinéa 4 du code de procédure pénale qui court à compter de cette rétractation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2020 · n° 20-81.738

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la mesure de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, fait application du délai prévu à l'alinéa 3, en matière de contrôle judiciaire, et non de celui visé au dernier alinéa en matière de détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2019 · n° 19-83.890

    Sommaire de la Cour

    Le déménagement du service du juge des libertés et de la détention dans d'autres locaux en raison de la fermeture de la juridiction consécutive à la découverte d'amiante, ayant retardé de vingt-trois jours la transcription de la déclaration d'appel sur rejet d'une demande de mise en liberté, ne constitue pas une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice. Il appartenait à l'autorité judiciaire d'avertir l'établissement pénitentiaire du nouveau numéro de télécopieur qui devait être utilisé pour transmettre les demandes ou recours formulés par les détenus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 août 2018 · n° 18-83.540

    Sommaire de la Cour

    Si la chambre de l'instruction dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction en matière de contrôle judiciaire, il en est autrement lorsque la décision a pour effet de maintenir en détention le mis en examen qui demande la modification d'un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu'elles ne sont pas exécutées, font obstacle à la mise en liberté. A fait l'exacte application de la loi la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la mise en liberté d'office du mis en examen, énonce que s'appliquent les délais prévus en matière de détention à l'article 194 du code de procédure pénale dès lors que l'appel porte sur une ordonnance qui a pour effet de maintenir en détention un mis en examen qui demande la mainlevée ou la modification partielle d'un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu'elles ne sont pas exécutées, font obstacle à sa mise en liberté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 août 2017 · n° 17-83.332

    Sommaire de la Cour

    Le procureur général a l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. A défaut, elles doivent être écartées des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2015 · n° 14-87.851

    Sommaire de la Cour

    En statuant sur des requêtes en nullité d'actes de procédure sans que le procureur général n'ait averti toutes les parties à la procédure de la date de l'audience, la chambre de l'instruction méconnaît les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, lesquelles, ayant pour objet de mettre les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2014 · n° 14-82.815

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de déclarer irrecevables des mémoires en nullité d'actes, réalisés postérieurement à la date du dépôt de la dernière requête en nullité présentée sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui retient que le dossier soumis à son examen est celui arrêté à cette date et transmis au procureur général dès lors qu'il a été statué sans porter atteinte aux intérêts des parties concernées ou aux droits de la défense, au vu des pièces figurant au dossier transmis par le juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction en application des articles 173 et 174 du code de procédure pénale, mis en état par le procureur général, puis déposé au greffe et mis à la disposition des parties conformément aux dispositions des articles 194 et 197 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 avril 2014 · n° 14-80.980

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré du dépassement du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2014 · n° 14-80.833

    Sommaire de la Cour

    En renvoyant, à la demande de l'appelant, l'examen de la demande de mise en liberté au-delà du délai légal de vingt jours afin de procéder à des vérifications relatives à l'existence alléguée d'une pièce versée à la procédure, les juges n'ont fait qu'user de la faculté qui leur est reconnue par le dernier alinéa de l'article 194 précité dès lors que l'affaire a été appelée dans le délai prévu par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 13-86.739

    Sommaire de la Cour

    L'expertise médicale ordonnée par la chambre de l'instruction pour apprécier la compatibilité de l'état de santé du mis en examen avec la détention provisoire constitue une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 avril 2013 · n° 13-81.106

    Sommaire de la Cour

    Constitue une vérification entrant dans les prévisions de l'article 194 du code de procédure pénale et autorisant la juridiction d'instruction du second degré, saisie de l'appel formé par le mis en examen de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, à statuer au-delà du délai de dix jours imparti par ce texte, le fait pour une chambre de l'instruction, à laquelle avait été transmis le dossier de la procédure en copie, conformément aux dispositions e l'article 186, alinéa 5, du code de procédure pénale, de prescrire dans le délai prévu par l'article 194 susvisé, la communication des pièces originales de détention de l'intéressé, qui soutenait que le juge des libertés et de la détention avait omis de signer le procès-verbal de débat contradictoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt subséquent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2013 · n° 12-87.079

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation, pour n'avoir pas caractérisé l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'arrêt, l'appel qui, après avoir relevé que le récépissé de la télécopie de transmission de la déclaration d'appel au greffe de la juridiction portait la mention "résult pas rep/occupe", retient que la déclaration d'appel n'a effectivement pas été reçue au greffe de la chambre de l'instruction pour une raison qui lui est parfaitement extérieure et qui a constitué pour lui une circonstance imprévisible et insurmontable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2012 · n° 12-83.997

    Sommaire de la Cour

    Aux termes du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de vingt jours, relève que, s'il n'est pas discutable que la déclaration d'appel a bien été envoyée par le greffe de la maison d'arrêt par télécopie, il est manifeste, ainsi que l'atteste le greffier en chef du tribunal, que, pour une raison technique demeurée inconnue, cet avis n'est jamais parvenu à son destinataire, alors qu'il lui appartenait de caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, justifiant le retard apporté à la transcription, par le greffier de la juridiction, de la déclaration d'appel faite aupr

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2012 · n° 12-81.557

    Sommaire de la Cour

    La demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, même en cas de rejet par son président de la demande de comparution personnelle de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2012 · n° 11-88.494

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser de remettre en liberté d'office une personne mise en examen qui invoquait le dépassement du délai de quinze jours prévu par l'article 194 du code de procédure pénale, retient que le délai de neuf jours ayant séparé l'acte d'appel de sa transcription au greffe du tribunal de grande instance est extérieur au service public de la justice sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2011 · n° 10-87.525

    Sommaire de la Cour

    Aux termes du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de vingt jours, relève qu'aucun texte ne prévoit un quelconque délai pour la transcription de l'acte d'appel sur le registre à ce prévu et que le mis en examen ne justifie d'aucun grief, alors qu'il lui appartenait de caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2008 · n° 08-86.590

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Ne caractérise pas une telle circonstance la confusion opérée par un juge des libertés et de la détention entre l'acte d'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté et une nouvelle demande aux mêmes fins. Dès lors, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de la seconde ordonnance, rendue à tort par ce magistrat doit statuer sur le précédent appel dans le délai susvisé. En cas de dépassement de celui-ci, elle a l'obligation de constater que la personne concernée est détenue sans titre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 août 2026 · n° 26-83.621

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties elles-mêmes peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite. 9. Il en résulte qu'il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande, dans un délai permettant à celui-ci d'y répondre ou, à défaut, d'ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel. 10. Pour rejeter la demande de renvoi présenté »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 24-84.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 503, D. 45-26, 194, alinéa 4, et 199 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 9. Il résulte des deux textes suivants que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et que ce document est transmis le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juillet 2024 · n° 24-83.105

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale : 6. Il ressort du premier de ces textes que, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, augmentés de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prescrit. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2024 · n° 23-87.300

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, devant laquelle la procédure est écrite. 7. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'il »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 23-84.611

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite. 7. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a été entendu en ses réquisitions. 9. Pour rejeter la demande de renvoi de l'avocat du détenu fondée sur l'absence de notification du réquisitoire du parquet général, la chambre de l'instruction retient que ce dernie »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 23-84.243

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La chambre de l'instruction ayant ordonné un supplément d'information, elle a, par un arrêt mentionnant les dates des 12 et 19 avril 2022, ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure. 7. L'arrêt attaqué rectifie l'erreur matérielle affectant la date du prononcé de cet arrêt de dépôt, à laquelle il substitue celle du 1er février 2022. 8. La rectification de cette erreur matérielle n'a pas fait grief au demandeur, qui ne conteste pas l'exactitude de la date résultant de cette rectification. 9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 23-80.341

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite. 7. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire du parquet général du 2 décembre 2022, il ne résulte cependant ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que le procureur général ait dép »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 23-81.164

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 4, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 12. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. 13. En cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assure »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-86.757

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 4. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite. 5. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit de l'avocat général du 22 août 2022 et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2023 · n° 22-87.330

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ces textes qu'en cas d'appel par le ministère public d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen et ordonnant sa mise en liberté à l'échéance du mandat de dépôt, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de l'appel, la comparution personnelle de l'intéressé étant de droit, faute de quoi celui-ci est mis en liberté d'office, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et in »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2023 · n° 22-86.301

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 10. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite. 11. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 12. Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit du procureur général, en date du 6 septembre 2022, et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résul »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.