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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 23 novembre 2021, n° 21-83.892

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général de déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. La méconnaissance de cette exigence, qui doit être respectée à peine de nullité, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation en l'absence des réquisitions écrites du procureur général

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le courant de l'année 2013, [F] [I] et sa soeur [K] [J] ont déclaré avoir été victimes de viols de la part de leur oncle, M. [U] [I], les faits ayant commencé lorsqu'elles avaient 6 ou 7 ans et ayant cessé alors qu'elles étaient âgées, respectivement, de 12 et 11 ans.

3M. [I] a été mis en examen des chefs de viols sur mineurs de 15 ans.

4Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge d'instruction l'a mis en accusation des chefs susvisés et l'a renvoyé devant la cour criminelle de la Réunion.

5M. [I] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [I] devant la cour criminelle de la Réunion des chefs de viols sur mineurs de 15 ans, alors « que le procureur général, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt lui-même ; que les mentions de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que des réquisitions écrites ont été déposées au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 194, 197,198 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

7Selon ces textes le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.

8Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

9Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a oralement requis la confirmation de l'ordonnance déférée, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites.

10La cassation est en conséquence encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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