Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [I] devant la cour criminelle de la Réunion des chefs de viols sur mineurs de 15 ans, alors « que le procureur général, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt lui-même ; que les mentions de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que des réquisitions écrites ont été déposées au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 194, 197,198 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
7Selon ces textes le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
8Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
9Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a oralement requis la confirmation de l'ordonnance déférée, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites.
10La cassation est en conséquence encourue.