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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 206 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 200420 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'une ordonnance du juge d'instruction n'a pas statué sur tous les faits qui lui étaient soumis, elle doit annuler cette ordonnance pour les faits omis, puis soit traiter elle-même ces faits, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction pour qu'il les examine.

    n° 21-80.141 (2021)

  • La chambre de l'instruction, saisie après une cassation, doit vérifier la régularité de la procédure et, si elle trouve une irrégularité, annuler l'acte concerné et éventuellement la suite de la procédure.

    n° 22-84.417 (2022)

  • Les données enregistrées dans le fichier des antécédents judiciaires (TAJ) lors d'une garde à vue annulée peuvent être utilisées pour une autre enquête pénale, car ce fichier sert à identifier les infractions et leurs auteurs.

    n° 25-85.550 (2026)

  • Si un juge d'instruction recommence un interrogatoire de première comparution qu'il juge irrégulier, il dépasse ses pouvoirs : seule la chambre de l'instruction peut vérifier la régularité des actes pendant l'enquête.

    n° 17-81.016 (2017)

  • La chambre de l'instruction doit annuler une ordonnance de renvoi devant le tribunal si le juge d'instruction n'a pas tranché sur la recevabilité d'une constitution de partie civile, puis traiter elle-même l'ensemble du dossier.

    n° 15-84.152 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2026 · n° 25-85.550

    Sommaire de la Cour

    Les données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) à l'occasion d'une garde à vue qui est ensuite annulée par la chambre de l'instruction peuvent faire l'objet d'une exploitation pour les besoins d'une autre procédure pénale, conformément à la finalité de ce fichier qui est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2022 · n° 22-84.417

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 206 et 609-1 du code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction, statuant comme juridiction de renvoi après cassation d'un arrêt statuant sur le règlement d'une procédure, d'examiner la régularité de celle-ci et, si elle découvre une cause de nullité, de prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il convient, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour ne pas faire droit à la demande de la personne mise en examen de constater la nullité de la plainte de la partie civile, énonce qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie de l'appel, après cassation, d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, d'examiner la question d'une éventuelle nullité qui relève de la compétence de la juridiction de jugement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 21-80.141

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction statuant sur appel d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction qui a omis de statuer sur certains des faits dont il était saisi, elle doit annuler cette ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur ces faits puis, conformément aux dispositions de l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du même code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance de règlement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2019 · n° 19-83.285

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 65 du code de procédure pénale que la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification. Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, après avoir annulé le placement en garde à vue d'une personne, juge que la notification qui lui a été faite, par application de cet article, de faits nouveaux, durant cette garde à vue, sont sans lien avec ceux initialement poursuivis, de sorte qu'ils ne trouvaient pas leur support nécessaire dans les actes viciés

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2017 · n° 17-81.016

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, recommencer un interrogatoire de première comparution qu'il estime entaché d'irrégularité. En procédant ainsi, il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente, pendant l'information judiciaire, pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de deux interrogatoires de première comparution réalisés successivement afin d'en assurer, lors du second, l'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale, retient que l'immédiateté ainsi que la continuité temporelle de la réalisation de ces deux opérations confèrent aux deux procès-verbaux successifs une indivisibilité qui ne permet pas de considérer que le second, qui est une copie conforme du premier, avait vocation, en la circonstance, à se substituer à celui-ci

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 15-84.152

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est saisie d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction est tenue d'annuler cette ordonnance, qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2015 · n° 15-83.605

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de l'absence alléguée de compétence d'un expert dans un domaine qui ne relève pas de la spécialité au titre de laquelle il est inscrit sur la liste dressée par une cour d'appel et dont la désignation n'a pas à être motivée

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2015 · n° 13-88.227

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2014 · n° 13-86.965

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet, d'un mis en examen qui, postérieurement à la formulation de cette voie de recours, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2013 · n° 12-81.023

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, alors qu'elle est saisie de l'appel formé par une partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction portant à la fois non-lieu partiel du chef d'homicide involontaire et renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions, rejette la demande dudit mis en examen tendant à l'annulation des dispositions de renvoi devant la juridiction de jugement en raison d'un défaut de notification du réquisitoire définitif du procureur de la République, en retenant que ces dispositions ne lui sont pas soumises au sens de l'article 206 du code de procédure pénale. En pareille hypothèse, les droits du mis en examen tirés du défaut de notification du réquisitoire définitif demeurent entiers devant la juridiction de jugement, auprès de laquelle l'intéressé peut soulever le chef de nullité invoqué, en application de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2013 · n° 12-87.922

    Sommaire de la Cour

    L'écoulement du délai imparti par l'article 173-1 du code de procédure pénale au témoin assisté pour invoquer la nullité d'actes antérieurs à son audition en cette qualité ne peut être remis en cause par la mise en examen ultérieure de l'intéressé

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2012 · n° 12-80.319

    Sommaire de la Cour

    La partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision ayant annulé une mise en examen

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2012 · n° 11-88.118

    Sommaire de la Cour

    Des enregistrements audio, réalisés par un particulier à l'insu de la personne concernée, ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l'information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale et comme tels susceptibles d'être annulés mais constituent des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2012 · n° 11-83.676

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, la juridiction de jugement ne s'est pas fondée sur les déclarations faites par le prévenu, sans l'assistance de son avocat, au cours d'une mesure de garde à vue, celui-ci ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2011 · n° 10-82.250

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des articles 87, 186 et 206 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, après avoir déclaré recevable l'appel d'un des mis en examen formé contre une ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel présentant un caractère complexe en ce qu'elle a implicitement admis la recevabilité d'une constitution de partie civile, annule ladite ordonnance et procède au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen, même non appelantes, dès lors que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2009 · n° 09-81.075

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des dispositions de l'article 113-2 du code de procédure pénale selon lesquelles, si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée du droit d'être entendue en qualité de témoin assisté, ne saurait être invoquée au soutien d'une requête en annulation dans le cas où une personne est nommément désignée, non pas dans la plainte, mais dans un document communiqué ultérieurement par la partie civile

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 août 2026 · n° 26-83.286

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2021 · n° 20-85.901

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 206 et 706-119 et suivants du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate, dans les procédures qui lui sont soumises, une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, après annulation, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information. 8. Il résulte des suivants que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu'à l'égard d'une personne mise »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2017 · n° 13-84.244

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 janvier 2016 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, 186, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile déposée par M. [A] pour le compte de la société Trams'2 et déclaré M. [U] irrecevable à soutenir pour la première fois devant la chambre de l'instruction d'autres exceptions de procédure et à discuter des charges retenues par le juge d'instru »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-81.090

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 mai 2016, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.