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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 juin 2017, n° 17-81.561

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01750

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le dossier mis à la disposition de l'avocat en vue de l'audience de la chambre de l'instruction, en application de l'article 197, alinéa 5, du code de procédure pénale, est celui que cet avocat a été mis en mesure de consulter au greffe du juge d'instruction. Dès lors, n'encourt pas le grief prétendu pris de l'absence au dossier, au sens de ce texte, des facturations détaillées d'un téléphone utilisé par la personne mise en examen l'arrêt de la chambre de l'instruction qui retient que le contenu des écoutes téléphoniques concernant l'appelant y figurent, dès lors qu'il n'a pas été allégué par le demandeur que les facturations en cause auraient été présentes dans le dossier d'instruction lors de la saisine de la juridiction d'appel, mais non dans les pièces transmises à celle-ci

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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