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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2012, n° 12-85.777

ECLI:FR:CCASS:2012:CR06840

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de l'envoi de la convocation aux parties et à leurs avocats et celle de l'audience. Ces dispositions s'imposent également lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans une de ses décisions

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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