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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mars 2010, n° 09-85.717

ECLI:FR:CCASS:2010:CR02062

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Lorsque le ministère public relève seul appel des dispositions d'une ordonnance portant non-lieu partiel en faveur d'un mis en examen, les autres personnes mises en examen dans la procédure et renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance, dont les dispositions sont devenues définitives sur ce point, ne sont plus des parties à la procédure au sens de l'article 197 du code de procédure pénale. En conséquence, ces dernières n'ont pas à être informées de la date de l'audience de la chambre de l'instruction appelée à statuer sur ledit appel, et leur pourvoi contre l'arrêt de cette juridiction est lui-même irrecevable, par application de l'article 567 du code de procédure pénale

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