Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juillet 2012, n° 12-83.324
ECLI:FR:CCASS:2012:CR04574
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction. Il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée par une personne mise en examen, un accusé ou un prévenu en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale. Encourt la cassation la décision prononçant sur une telle demande alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que la partie civile et son avocat aient été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée ni mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre la jurisprudence sur ces articles
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.