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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juillet 2012, n° 12-83.324

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction. Il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée par une personne mise en examen, un accusé ou un prévenu en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale. Encourt la cassation la décision prononçant sur une telle demande alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que la partie civile et son avocat aient été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée ni mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté

Articles du code de procédure pénale visés

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