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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 211 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20016 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 février 2024 · n° 23-81.563

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte interprétation de la notion de vie des affaires au sens de l'article 5, 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, abrogée le 14 janvier 2019, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01), la chambre de l'instruction qui confirme le non-lieu du chef d'usage et reproduction de marque sans autorisation aux motifs que l'affiche et les publications litigieuses ne s'inscrivent dans aucune activité économique et ne procèdent d'aucune opération commerciale

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2024 · n° 23-85.918

    Sommaire de la Cour

    Pour renvoyer une personne mise en examen devant la juridiction de jugement, la juridiction d'instruction doit relever, à son encontre, l'existence de charges suffisantes. Ce dernier terme ne peut admettre d'équivalence. Encourt, dès lors, la cassation, la décision qui motive le renvoi de la personne mis en examen devant la juridiction criminelle en énonçant qu'il existe, à son encontre, des charges non négligeables d'avoir commis l'infraction poursuivie

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 15-80.923

    Sommaire de la Cour

    La fixation d'un point de départ spécifique de la prescription du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par l'article 314-8, alinéa 3, du code pénal exclut son report en raison du caractère occulte d'éléments constitutifs du délit. Par ailleurs, une procédure d'exequatur rendue nécessaire pour la saisie d'un bien à l'étranger ne modifie pas la date de la condamnation définitive, point de départ de la prescription. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour retenir la prescription de faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, énonce que ce délit est une infraction instantanée, que le point de départ de la prescription, fixé au jour de la condamnation devenue définitive, ne peut être retardé par l'exequatur de cette décision et par la prise en compte de décisions rendues par les juridictions civiles dans le cadre de procédures en recouvrement de la créance principale, dont n'était pas saisi le juge d'instruction

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  4. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 29 juillet 2026 · n° 26-83.146

    Extrait des motifs

    « 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2025 · n° 25-83.159

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 211, 214 et 215 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'une ordonnance de règlement examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes. 8. Il résulte des deux derniers qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et, dans l'affirmative, d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises. 9. Pour confirmer l'ordonnance de mise en acc »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 16-84.606

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.