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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 septembre 2008, n° 08-84.985

ECLI:FR:CCASS:2008:CR04975

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale que, si le juge d'instruction est avisé de la désignation d'un nouvel avocat pour assister une personne mise en examen, c'est à ce dernier que doit être notifiée la date de l'audience à laquelle sera appelée l'affaire devant la chambre de l'instruction. Le défaut de notification à cet avocat porte atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de l'intéressé

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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