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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mai 2010, n° 10-81.313

ECLI:FR:CCASS:2010:CR02764

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Ne justifie pas sa décision confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, la chambre de l'instruction qui énonce qu'il n'apparaît pas que la décision de prolongation de la détention provisoire d'une autre personne mise en examen dans la même affaire ait été communiquée au magistrat instructeur à la date où il a transmis le dossier, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen appelant n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et qu'avait été ainsi méconnue une disposition essentielle aux droits des parties

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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