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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 207 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 janvier 202214 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En dehors des questions de détention provisoire, la chambre de l'instruction peut renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction que celui initialement désigné, même après avoir annulé une décision et accompli certains actes elle-même.

    n° 20-84.974 (2021)

  • Si le juge d'instruction ne statue pas sur une demande de maintien en détention provisoire lorsqu’il renvoie une affaire devant le tribunal, la chambre de l'instruction peut être saisie directement par le procureur pour trancher cette demande dans les 10 jours.

    n° 14-82.761 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 24-80.728

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle infirme une ordonnance de refus de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ordonne ce placement en détention provisoire de la personne mise en examen et délivre mandat de dépôt à son encontre, y compris lorsque cette dernière est absente à l'audience

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 20-84.974

    Sommaire de la Cour

    L'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit être interprété comme autorisant, en toute autre matière que la détention provisoire, le renvoi à un autre juge d'instruction que celui précédemment désigné, y compris dans le cas où, après avoir infirmé la décision contestée, la chambre de l'instruction évoque partiellement et procède à tel acte qu'elle juge utile à la manifestation de la vérité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 août 2020 · n° 20-82.087

    Sommaire de la Cour

    L'article 803-7, alinéa 2, du code de procédure pénale ne permet pas au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en liberté pour non-respect des formalités prévues au code de procédure pénale constaté par un arrêt de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2019 · n° 18-83.304

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 207 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'accomplir un acte sollicité par une partie ou par le procureur de la République en application des articles 81 ou 82 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut soit se borner à renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit procéder à une évocation partielle du dossier en accomplissant elle-même certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit, enfin, évoquer et, éventuellement, ordonner un supplément d'information, en application de l'article 202 du code de procédure pénale, notamment aux fins de mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2017 · n° 16-86.897

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information et, notamment, lui enjoindre de mettre le témoin assisté en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2014 · n° 14-82.761

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur les réquisitions de maintien en détention provisoire du mis en examen dont il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel. A défaut, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie directement par le procureur de la République dans les dix jours de l'ordonnance de renvoi, de prononcer sur ces réquisitions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-88.186

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, s'il précise le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comporte pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2008 · n° 08-85.477

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le président de la chambre de l'instruction refuse, conformément à l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution à l'audience de la personne mise en examen appelante d'une ordonnance de refus de mise en liberté, cette décision s'étend à toute demande examinée à la même audience en application du dernier alinéa de l'article 207 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 26-82.822

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 201, alinéa 2, et 207, alinéas 1er et 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté. 7. Il se déduit du second que la chambre de l'instruction ne peut pas évoquer après avoir prononcé l'annulation d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire. 8. Saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a annulé celle-ci, au motif qu'elle ne vise pas la base légale adaptée »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2025 · n° 25-82.889

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 11. La chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé la procédure au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information et de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d'homicide involontaire c »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-82.133

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 9. Après avoir infirmé l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de mettre en examen M. [W] du chef d'homicide involon »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2022 · n° 21-83.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 207, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale : 5. En application du premier de ces textes, la chambre de l'instruction peut, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction, évoquer et procéder directement au règlement de la procédure ou renvoyer le dossier au juge d'instruction. 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'inst »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2022 · n° 21-86.880

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 207 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ce texte que, saisie de l'appel du procureur de la République d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de placer la personne mise en examen en détention provisoire, la chambre de l'instruction, si elle ne peut évoquer en pareille matière, doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur la régularité du débat contradictoire contestée par la personne mise en examen. 11. Pour écarter les demandes de M. [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que, quels que soient les mérites des moyens soulevés pa »

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 18-86.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces articles que, lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen supplétive et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 12. Après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de procéder aux mises en examen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.