Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 25-81.228
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, limitent la compétence du président de la chambre de l'instruction, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. Cependant, n'encourt pas la censure l'arrêt qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, dès lors qu'en application de l'article 201 du même code, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel, sur lequel elle n'a pas encore statué définitivement, de l'ordonnance ayant prononcé la mise en accusation de cette personne, peut être saisie de réquisitions en vue de son placement sous contrôle judiciaire et ordonner un tel placement