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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 201 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 200420 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l'instruction peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen si elle est saisie d'un appel contre l'ordonnance de mise en accusation et que des réquisitions à cette fin lui sont soumises.

    n° 25-81.228 (2025)

  • Un juge des libertés et de la détention ne peut modifier une ordonnance de libération qu'en cas d'erreur purement matérielle ; il ne peut pas en changer le sens, par exemple en ajoutant une condition qui retarderait la libération.

    n° 24-85.977 (2025)

  • Si un juge des libertés et de la détention refuse de prolonger la détention provisoire et ordonne la libération, la personne doit être libérée immédiatement, sauf si la procédure de référé-détention est engagée.

    n° 13-85.098 (2013)

  • Un juge qui ordonne une mise en liberté n'a pas à justifier l'absence des conditions permettant une détention provisoire ; la liberté reste la règle, la détention l'exception.

    n° 19-80.550 (2019)

  • La chambre de l'instruction ne peut pas déléguer à un juge commis le pouvoir de décider d'une mise en examen ; cette décision relève uniquement de la chambre.

    n° 14-84.182 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 25-81.228

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, limitent la compétence du président de la chambre de l'instruction, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. Cependant, n'encourt pas la censure l'arrêt qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, dès lors qu'en application de l'article 201 du même code, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel, sur lequel elle n'a pas encore statué définitivement, de l'ordonnance ayant prononcé la mise en accusation de cette personne, peut être saisie de réquisitions en vue de son placement sous contrôle judiciaire et ordonner un tel placement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 24-85.977

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, celui-ci ne pouvant rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention qui en modifie la portée, selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif. Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui se prononce sur la prolongation de la détention provisoire de la per

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2024 · n° 24-85.019

    Sommaire de la Cour

    La personne placée en détention provisoire qui saisit la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, en faisant valoir l'irrégularité de sa détention, faute pour cette juridiction d'avoir statué sur sa précédente demande de mise en liberté, dans le délai prévu à l'article 194 dudit code, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d'office, dès lors que le juge des libertés et de la détention, se serait-il même estimé à tort compétent pour en connaître, a rejeté cette dernière demande par une décision devenue définitive, en l'absence d'appel

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2019 · n° 19-80.550

    Sommaire de la Cour

    Il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2016 · n° 15-87.675

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; cette obligation pèse également sur la chambre de l'instruction

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2014 · n° 14-84.182

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction qui, saisie de l'entier dossier de la procédure, ordonne un supplément d'information en application des articles 201 et 205 du code de procédure pénale, ne peut donner délégation au juge commis de décider d'une mise en examen, laquelle relève de la seule appréciation de ladite chambre, conformément à l'article 204 du même code

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2013 · n° 13-85.098

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 148-1-1 et 201 du code de procédure pénale que lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 dudit code, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2008 · n° 08-84.893

    Sommaire de la Cour

    Saisie du seul appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rectifié l'erreur matérielle contenue dans une précédente ordonnance improprement qualifiée d'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté alors qu'il s'agissait d'une ordonnance de prolongation de la détention rendue après débat contradictoire régulier, la chambre de l'instruction est bien fondée à refuser d'annuler l'ordonnance rectificative, après cancellation des mentions relatives au délai prévisible d'achèvement de la procédure, omises dans la décision rectifiée. En l'état de la saisine de la chambre de l'instruction, limitée à la seule question de savoir si l'ordonnance frappée d'appel, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, avait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, doivent être tenus pour surabondants, les motifs de l'arrêt relatifs à la durée prévisible d'achèvement de la procédure

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-80.106

    Extrait des motifs

    « 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 août 2026 · n° 26-83.286

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 26-82.822

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 201, alinéa 2, et 207, alinéas 1er et 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté. 7. Il se déduit du second que la chambre de l'instruction ne peut pas évoquer après avoir prononcé l'annulation d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire. 8. Saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a annulé celle-ci, au motif qu'elle ne vise pas la base légale adaptée »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2025 · n° 25-81.620

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction constate qu'une personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, elle doit prononcer d'office sa mise en liberté, sans possibilité d'évoquer et de substituer sa propre décision à celle qu'elle vient d'annuler. 8. Pour dire que l'appel de M. [R] s'analyse comme une saisine directe de la chambre de l'instruction et placer ce dernier en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance d'incarcération provisoire, le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que l'ordonnance se prononçant sur la publicité des débats, »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 23-86.992

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 201 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables à solliciter un acte d'information, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent des demandes de complément d'information. 8. Il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier souverainement le bien-fondé de la demande qui lui est ainsi présentée. 9. Pour déclarer irrecevable la demande de contre- »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2024 · n° 23-85.947

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté. 7. Pour évoquer sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen après avoir annulé le débat contradictoire et l'ordonnance la prononçant, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve encore dans les conditions de délai pour une telle prolongation, le titre de détention étant toujours valable au jour où elle statue. 8. En se dé »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2021 · n° 20-85.843

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 201 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables à lui demander tout acte d'information complémentaire qu'elles jugent utile, sans que puisse leur être opposée une précédente décision ayant rejeté une demande d'acte ayant le même objet, une telle décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée. 10. Pour rejeter la demande de supplément d'information portant sur des auditions et le versemen »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 20-84.103

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 145-1, 201, alinéa 2 et 207 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit des deux premiers de ces textes que lorsque la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'établir que le débat contradictoire a été régulièrement tenu, elle doit constater que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, et prononcer d'office sa mise en liberté. 9. Il résulte du troisième que la chambre d'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance rendue en matière de liberté et de détention provisoire. 10. Pour organiser la tenue d'un débat contradictoire et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2020 · n° 19-87.762

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 201 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables, d'une part, à solliciter un acte d'information, sans que puisse leur être opposé un précédent arrêt de la chambre ayant rejeté une demande d'acte ayant le même objet, ladite décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, à solliciter un complément d'information, sans que puisse leur être opposée la forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que »

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  18. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2018 · n° 16-84.096

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 avril 2017 · n° 16-80.078

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2, 225-1 et 225-3 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre s'agissant des faits dénoncés de harcèlement moral et de discrimination syndicale par MM. [S], [Q] et [K] ; "aux motifs que par arrêt du 9 octobre 2014, la chambre de l'instruction statuant sur l'appel interjeté par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de rejet de demande d'ac »

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  20. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 15-87.715

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ou par son avocat ; II - Sur le pourvoi formé par la société Natixis : Vu le mémoire produit ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.