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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 décembre 2008, n° 08-86.668

ECLI:FR:CCASS:2008:CR06977

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sans que le prévenu ait déposé un mémoire et sans que son avocat ait comparu, alors qu'il résulte des pièces que les tentatives de transmission par télécopie à l'avocat de l'avis relatif à la date d'audience ont échoué et qu'il a été ainsi porté atteinte aux intérêts du demandeur

Articles du code de procédure pénale visés

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