Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 199 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 2021148 décisions de la Cour de cassation, dont 46 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La personne majeure en détention provisoire qui conteste un refus de mise en liberté a le droit d’être assistée par un avocat devant la chambre de l’instruction, même si sa présence n’est pas obligatoire. Si elle choisit d’être assistée, son avocat doit être convoqué, peut déposer un mémoire et intervenir à l’audience. Si elle préfère se défendre seule, elle peut comparaître personnellement, sauf exception.

    n° 26-80.363 (2026)

  • La chambre de l’instruction doit respecter les délais légaux pour statuer sur la détention provisoire. Elle ne peut pas les dépasser, même pour garantir les droits de la défense, sauf en cas de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures à la justice.

    n° 25-80.802 (2025)

  • La personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier devant la chambre de l’instruction, y compris pour un incident non joint au fond. Si cette règle n’est pas respectée, l’arrêt est annulé.

    n° 21-86.165 (2022)

  • Si un mineur était mineur au moment des faits, les débats devant la chambre de l’instruction se tiennent en chambre du conseil (à huis clos), même s’il est devenu majeur entre-temps. Ses représentants légaux doivent être informés des débats devant le juge des libertés et de la détention.

    n° 25-87.966 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 148 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.072

    Sommaire de la Cour

    L'audition de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen par la chambre de l'instruction, en application de l'article 695-30 du code de procédure pénale, ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, de sorte que cette formalité est préliminaire à tout débat. Il résulte de l'article 199 du même code que le rapport du conseiller, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être effectué avant tout débat. N'encourt pas la censure l'arrêt dont les mentions indiquent que la chambre de l'instruction a procédé à la première de ces formalités avant la seconde, dès lors que toutes deux ont été accomplies préalablement aux débats

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 26-80.420

    Sommaire de la Cour

    La formalité du rapport n'est pas nécessaire pour l'examen d'une demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 26-80.363

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l'avocat de la personne mise en examen placée en détention provisoire, ne méconnaissent ni le droit à la liberté et la sûreté ni le droit à un procès équitable garantis par les articles 5 et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'exercice effectif des droits de la personne majeure placée en détention provisoire qui forme un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté est garanti par l'obligation, si elle choisit d'être assistée, de convoquer devant la chambre de l'instruction l'avocat dont elle a fait choix ou qui lui a été désigné, lequel peut déposer un mémoire en vue de l'audience et intervenir à cette dernière ou, si elle souhaite se défendre seule, de prévoir sa comparution personnelle sauf exception

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-87.966

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L.13-2 du code de la justice pénale des mineurs que la procédure applicable est déterminée selon l'âge du mineur à la date des faits. Il s'ensuit que, même si le mineur est devenu majeur, les débats devant la chambre de l'instruction doivent se tenir en chambre du conseil, et les représentants légaux du mineur doivent être informés de l'existence du débat devant le juge des libertés et de la détention. De même, il appartient au juge saisi d'une demande de placement en détention provisoire, fondé sur la violation des obligations d'un contrôle judiciaire, de rechercher si les conditions exigées par l'article L.334-5 du code de la justice pénale des mineurs sont réunies, même si le mineur est devenu majeur

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 25-80.152

    Sommaire de la Cour

    Le propriétaire d'un bien saisi, tiers appelant, qui n'a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait être assimilé à ceux-ci, peu important que l'ordonnance de saisie pénale qu'il a déférée à la chambre de l'instruction ait relevé à son encontre des indices de commission des infractions objet de la procédure. Il ne peut donc se faire un grief de ce que son avocat n'a pas eu la parole en dernier à l'issue des débats devant cette juridiction

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2025 · n° 25-86.092

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution personnelle de la personne détenue provisoirement devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande. La dérogation prévue par ce texte ne concerne que les appels de rejet de demandes de mise en liberté. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme une ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire en l'absence de la personne mise en examen qui avait régulièrement demandé à comparaître, peu important que cette situation résulte d'une décision de son président qui n'a pas été soumise au contrôle de la Cour de cassation

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2025 · n° 25-80.802

    Sommaire de la Cour

    Le renvoi ordonné par une chambre de l'instruction aux fins de permettre à la personne mise en examen de produire les pièces relatives à la compatibilité de son état de santé avec la détention ne constitue pas des vérifications au sens de l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Par ailleurs, le respect des droits de la défense n'autorise pas à dépasser les délais prévus par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale, qui sont d'ordre public. Par conséquent, méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui, en l'absence de circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire, se fonde sur de tels motifs pour statuer en dehors de ces délais sur la détention provisoire d'une personne mise en examen

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-86.828

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du premier alinéa de l'article 59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la fouille d'un véhicule, sauf si celui-ci est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2023 · n° 23-86.232

    Sommaire de la Cour

    L'absence de notification du droit de se taire à la personne recherchée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen qui comparait devant la chambre de l'instruction, conformément à l'article 695-30 du code de procédure pénale, n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'audition devant la chambre de l'instruction de la personne recherchée ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet du mandat d'arrêt. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'examine pas, à cette occasion, le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 avril 2023 · n° 23-80.661

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-71 du code de procédure pénale n'opérant aucune distinction selon que la comparution personnelle a été ordonnée par la chambre de l'instruction ou demandée par la personne détenue, appelante d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, celle-ci peut toujours lors de la notification de l'avis d'audience refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsque celui-ci est envisagé, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2023 · n° 22-86.524

    Sommaire de la Cour

    La personne, dont il est indiqué en en-tête de l'arrêt qu'elle est comparante à l'audience de la chambre de l'instruction, mais dont la comparution, qui n'est pas de droit, n'a pas été ordonnée, d'office ou à sa demande, ne comparaît pas à l'audience au sens de l'article 199 du code de procédure pénale. Il s'en suit que les juges n'ont pas l'obligation de l'entendre et de lui donner la parole en dernier

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2022 · n° 22-85.101

    Sommaire de la Cour

    La notification du droit de se taire, après l'ouverture des débats, à la personne mise en examen qui comparait devant la chambre de l'instruction, n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a lieu avant que l'intéressé ne soit entendu sur les faits qui lui sont reprochés, conformément à l'alinéa 4, de l'article 199 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. N'encourt pas la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté dont il résulte des mentions que le président a procédé à cette notification postérieurement à son rapport oral, aux observations du conseil de la personne détenue et aux réquisitions de l'avocat général mais avant que la personne mise en examen ne soit entendue

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2022 · n° 21-86.138

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, devenue définitive, dessaisit la juridiction d'instruction. Dès lors, au cas où la Cour de cassation casse un arrêt de la chambre de l'instruction, antérieur à ladite ordonnance, le renvoi a lieu devant la chambre des appels correctionnels, à laquelle il appartient de statuer, tant sur les moyens de nullité proposés devant la chambre de l'instruction qui ont donné lieu à cassation, que sur le fond, l'arrêt de la cour d'appel prononcé à cet égard étant annulé par voie de conséquence, en ses dispositions relatives au demandeur

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2022 · n° 22-80.072

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 197, alinéa 1, du code de procédure pénale ont été observées, dès lors que l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant renvoyé l'examen de l'affaire à une nouvelle date, en précisant que sa décision sera exécutée à la diligence du procureur général et notifiée à l'intéressé, a été notifié par le procureur général à ce dernier et à son avocat par lettre recommandée

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-86.165

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Si, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la méconnaissance d'un tel principe, s'agissant du débat sur une demande de renvoi, n'emporte nullité qu'au cas où la personne mise en examen établit qu'il en est résulté pour elle un grief, une telle solution, justifiée par les spécificités procédurales qui régissent le débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, n'est pas transposable devant la chambre de l'instruction de sorte que la méconnaissance du principe susénoncé lors de l'audience de cette juridiction fait alors nécessairement grief à la personne qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt des mentions duquel il résulte qu'il a été statué, sans que l'incident ne soit joint au fond, sur une demande de renvoi formulée par la défense avant l'audience et réitérée au cours de celle-ci, pour la rejeter, sans que le mis en examen ou son avocat n'aient eu la parole en dernier

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 21-82.230

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6 de la Convention de sauvrgarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure d'extradition, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction dont les mentions se limitent à indiquer que la personne réclamée, qui avait sollicité le renvoi de l'affaire, a eu la parole en dernier à l'issue des débats sur la demande d'extradition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 août 2021 · n° 21-83.238

    Sommaire de la Cour

    N'est pas un arrêt sur le fond au sens des articles 570 et 571 du code de procédure pénale la décision rendue par la chambre de l'instruction qui, saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel présentant le caractère d'une décision complexe, confirme l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2021 · n° 20-86.037

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une juridiction de jugement, doit être informée de son droit, au cours des débats devant la chambre de l'instruction, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Cependant, si la personne mise en examen, présente à l'audience de la chambre de l'instruction, saisie de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant la cour d'assises, ne comparaît pas devant la chambre de l'instruction, au sens de l'article 199 du code de procédure pénale, et n'est entendue à aucun moment, lors des débats devant la chambre de l'instruction sur les faits qui lui sont reprochés ou sur les charges pesant sur elle, elle ne peut critiquer l'absence d'avertissement, donné à l'audience de cette juridiction, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2020 · n° 19-86.833

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la décision de la chambre de l'instruction ayant donné un avis favorable à l'extradition est définitive, le moyen tiré de l'inapplicabilité de la Convention franco-brésilienne d'extradition invoqué à l'appui d'un pourvoi conte un arrêt rejetant une demande de mise en liberté devient irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2019 · n° 19-83.890

    Sommaire de la Cour

    Le déménagement du service du juge des libertés et de la détention dans d'autres locaux en raison de la fermeture de la juridiction consécutive à la découverte d'amiante, ayant retardé de vingt-trois jours la transcription de la déclaration d'appel sur rejet d'une demande de mise en liberté, ne constitue pas une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice. Il appartenait à l'autorité judiciaire d'avertir l'établissement pénitentiaire du nouveau numéro de télécopieur qui devait être utilisé pour transmettre les demandes ou recours formulés par les détenus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2019 · n° 19-82.779

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen bénéficie du droit d'avoir l'assistance du défenseur de son choix et doit avoir, elle ou son avocat, la parole en dernier. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction dont les mentions indiquent que le conseil désigné pour assister le mis en examen, mineur au moment des faits, a présenté des observations et que l'avocat de son représentant légal a eu la parole en dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 avril 2019 · n° 18-84.468

    Sommaire de la Cour

    Les articles 199 et 216 du code de procédure pénale n'exigent pas que l'arrêt de la chambre de l'instruction précise le nom du conseiller qui a accompli la formalité du rapport

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 17-80.237

    Sommaire de la Cour

    Il n'importe que, devant la chambre de l'instruction, l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2017 · n° 16-80.164

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale que seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction. Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui entend l'avocat d'une personne visée dans la plainte initiale mais qui n'a été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2016 · n° 16-80.575

    Sommaire de la Cour

    La transcription sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée est sans effet sur la validité de l'acte d'appel. Le mis en examen ayant épuisé son droit d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté par l'exercice qu'il en avait fait auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire, l'appel interjeté postérieurement par son avocat est irrecevable, peu important que cet acte ait été effectué avant la transcription de la déclaration d'appel du détenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2016 · n° 15-87.644

    Sommaire de la Cour

    La publicité des audiences au cours desquelles il est statué sur la détention provisoire d'une personne majeure concerne uniquement l'accès à la salle d'audience où siège la chambre de l'instruction, et ne s'étend pas aux locaux pénitentiaires depuis lesquels la personne détenue comparaît par visio-conférence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2016 · n° 15-86.596

    Sommaire de la Cour

    Saisie de l'appel d'une ordonnance de prolongation de détention d'une personne ayant demandé à comparaître et dont l'audition a été prévue sous forme de visioconférence, la chambre de l'instruction ne peut statuer , en l'absence de l'intéressé, sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible sa comparution personnelle par visioconférence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2014 · n° 14-84.823

    Sommaire de la Cour

    La décision par laquelle la chambre de l'instruction ordonne la comparution personnelle des parties en application de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale constitue une mesure d'administration judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 14-84.282

    Sommaire de la Cour

    L'inobservation des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, desquelles il résulte qu'en matière de contrôle judiciaire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, n'est pas de nature à entraîner la censure lorsque l'avocat de la personne mise en examen, présent à l'audience, n'a soulevé aucun incident et qu'il est seulement allégué, mais non établi, que cette irrégularité ait causé un grief à l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2014 · n° 14-80.833

    Sommaire de la Cour

    En renvoyant, à la demande de l'appelant, l'examen de la demande de mise en liberté au-delà du délai légal de vingt jours afin de procéder à des vérifications relatives à l'existence alléguée d'une pièce versée à la procédure, les juges n'ont fait qu'user de la faculté qui leur est reconnue par le dernier alinéa de l'article 194 précité dès lors que l'affaire a été appelée dans le délai prévu par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2014 · n° 10-88.725

    Sommaire de la Cour

    Pour la remise d'informations médicales sollicitées en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, l'accord du médecin n'est nécessaire que si c'est lui qui est directement requis de les fournir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2014 · n° 13-82.785

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction ordonne la comparution personnelle des parties, celles-ci doivent être entendues

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2013 · n° 12-87.382

    Sommaire de la Cour

    Si, par dérogation aux dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, selon lesquelles les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, le même texte, en son deuxième alinéa, prévoit la publicité en matière de détention provisoire pour les personnes majeures, l'inobservation de cette dernière formalité ne saurait donner ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée. Tel n'est pas le cas lorsque les débats ont eu lieu en présence de l'avocat du détenu, qui n'a soulevé aucun incident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2013 · n° 12-87.079

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation, pour n'avoir pas caractérisé l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'arrêt, l'appel qui, après avoir relevé que le récépissé de la télécopie de transmission de la déclaration d'appel au greffe de la juridiction portait la mention "résult pas rep/occupe", retient que la déclaration d'appel n'a effectivement pas été reçue au greffe de la chambre de l'instruction pour une raison qui lui est parfaitement extérieure et qui a constitué pour lui une circonstance imprévisible et insurmontable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2012 · n° 12-83.997

    Sommaire de la Cour

    Aux termes du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de vingt jours, relève que, s'il n'est pas discutable que la déclaration d'appel a bien été envoyée par le greffe de la maison d'arrêt par télécopie, il est manifeste, ainsi que l'atteste le greffier en chef du tribunal, que, pour une raison technique demeurée inconnue, cet avis n'est jamais parvenu à son destinataire, alors qu'il lui appartenait de caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, justifiant le retard apporté à la transcription, par le greffier de la juridiction, de la déclaration d'appel faite aupr

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2012 · n° 12-81.653

    Sommaire de la Cour

    Si, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, les avocats des parties disposent du droit d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction, cette juridiction n'est tenue de répondre qu'aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposés devant elle en application de l'article 198 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2012 · n° 12-81.557

    Sommaire de la Cour

    La demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, même en cas de rejet par son président de la demande de comparution personnelle de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2012 · n° 11-88.044

    Sommaire de la Cour

    Tout avocat, même de nationalité étrangère plaidant devant les juridictions répressives françaises, est tenu de le faire en français, seule langue de procédure admise. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui refuse à un avocat polonais, intervenant aux côtés d'un avocat français lors de l'audience de la chambre de l'instruction à laquelle est examinée une demande d'extradition et où est présent un interprète en langue polonaise, la possibilité de présenter, en langue polonaise, des observations dans l'intérêt de la personne réclamée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2012 · n° 11-88.494

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser de remettre en liberté d'office une personne mise en examen qui invoquait le dépassement du délai de quinze jours prévu par l'article 194 du code de procédure pénale, retient que le délai de neuf jours ayant séparé l'acte d'appel de sa transcription au greffe du tribunal de grande instance est extérieur au service public de la justice sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2011 · n° 11-86.496

    Sommaire de la Cour

    Les documents ou objets saisis placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui omet de répondre à une articulation du mémoire de la personne mise en examen qui n'a pas demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des pièces à conviction qu'autorise l'article 199, et qui demande à cette juridiction de constater qu'elle n'a pas eu accès, avant l'audience, à un cédérom placé sous scellé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.