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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 205 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200115 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la chambre de l'instruction, saisie d'un appel contre une mise en accusation, estime qu'il faut enquêter sur d'autres infractions visibles dans le dossier mais non mentionnées dans l'ordonnance, elle doit ordonner un supplément d'information.

    n° 17-81.539 (2017)

  • Le juge d'instruction doit chercher toutes les personnes qui pourraient être auteurs ou complices des infractions qu'il examine ; la chambre de l'instruction a la même obligation.

    n° 15-87.675 (2016)

  • La chambre de l'instruction qui ordonne un supplément d'information ne peut pas déléguer au juge commis le pouvoir de décider d'une mise en examen : cette décision revient uniquement à la chambre.

    n° 14-84.182 (2014)

  • Un témoin assisté peut contester devant la Cour de cassation un arrêt de la chambre de l'instruction qui a dépassé ses pouvoirs, même s'il n'est pas partie à la procédure.

    n° 11-89.173 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2017 · n° 16-86.897

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information et, notamment, lui enjoindre de mettre le témoin assisté en examen

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2017 · n° 17-81.539

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 202 et 205 du code de procédure pénale que lorsque, sur réquisitions du procureur général ou d'office, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de mise en accusation, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2016 · n° 15-87.675

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; cette obligation pèse également sur la chambre de l'instruction

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2014 · n° 14-84.182

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction qui, saisie de l'entier dossier de la procédure, ordonne un supplément d'information en application des articles 201 et 205 du code de procédure pénale, ne peut donner délégation au juge commis de décider d'une mise en examen, laquelle relève de la seule appréciation de ladite chambre, conformément à l'article 204 du même code

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2014 · n° 11-81.362

    Sommaire de la Cour

    La transaction signée entre deux parties, aux termes de laquelle l'une d'elles renonce à toute action judiciaire ou extra-judiciaire contre l'autre, n'est pas de nature à lui interdire de se constituer partie civile dans une procédure pénale dirigée contre cette dernière, dès lors que cette constitution n'a pour objet que de venir au soutien de l'action publique

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mai 2012 · n° 11-89.173

    Sommaire de la Cour

    Bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui a excédé ses pouvoirs en méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2012 · n° 11-89.178

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 205 du code de procédure pénale, l'article 161-1 qui permet notamment aux avocats des parties de demander au juge d'instruction d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés, un expert de leur choix figurant sur une liste mentionnée à l'article 157, est applicable à la chambre de l'instruction, la demande devant être présentée dans les dix jours de la notification de l'arrêt de complément d'information, à l'exception des dispositions qui imposent au juge d'instruction qui ne fait pas droit à cette requête de statuer dans les dix jours de sa réception. N'étant soumise à aucun délai, satisfait aux exigences de ce texte la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité du rapport d'expertise pris du défaut de réponse à la demande d'adjonction d'un expert, rejette cette demande et prononce, par le même arrêt, la mise en accusation de la personne mise en examen

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2025 · n° 25-82.889

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 11. La chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé la procédure au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information et de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d'homicide involontaire c »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-87.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 113-5, 179, 204, 205 et 213 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction. 12. L'arrêt attaqué ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [K], qui était placé sous le statut de témoin assisté. 13. En se déterminant ainsi, sans procéder à un supplément d'information conformément aux articles 204 et 205 précités, aux fins de mise en examen de la personne contre laquelle elle estimait y avoir des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes sus »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2021 · n° 21-83.575

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel relevé contre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information. 7. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à mise en accusation de M. [Z], mis en examen du chef de complicité de vo »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2020 · n° 19-86.626

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-15 et 205 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces articles que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition, rend un avis favorable ou défavorable à moins qu'un complément d'information ne soit nécessaire. Dans ce cas, elle désigne un des membres de la chambre de l'instruction ou un juge d'instruction. 9. Pour renvoyer la procédure au procureur général, l'arrêt relève qu'en l'état des derniers éléments donnés par l'avocat du mis en cause sur son identité et des propres déclarations de celui-ci, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que la personne qui a comparu devant elle est bien celle qui est visée dans la demand »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2018 · n° 17-86.122

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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  13. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2018 · n° 16-84.096

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 février 2018 · n° 17-86.672

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 décembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; »

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  15. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 15-87.715

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ou par son avocat ; II - Sur le pourvoi formé par la société Natixis : Vu le mémoire produit ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.