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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 31 mars 2020, n° 19-83.695

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00450

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 803-1 du code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions dudit code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé. Il en est ainsi, notamment, de la notification de la date d'audience de la chambre de l'instruction, telle que prescrite par l'article 197, alinéa 1, du code précité, faite à la partie civile qui a déclaré son adresse au domicile de son avocat

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Sur plainte avec constitution de partie civile des époux A..., une information judiciaire a été ouverte des chefs de blessures involontaires, de dénonciation calomnieuse, de faux et usage de faux.

3Une ordonnance de non lieu a été rendue. Cette décision mentionne qu'en sa qualité de partie civile, Mme A... est domiciliée au cabinet de son avocat, Me N... R....

4Mme A... a formé appel de ladite ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme A... le 8 avril 2019

Réponse de la Cour

5La déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répondant pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par lettre recommandée n'est pas recevable.

6Dès lors, seul le pourvoi régulièrement formé le 30 avril 2019 par déclaration au greffe par son avocat est recevable.

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué " en ce qu'il a, à l'issue d'une audience à laquelle la partie civile et son avocat étaient absents et sans que la première ait été régulièrement avisée de cette audience, confirmé l'ordonnance du 2 octobre 2017 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; alors qu'il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en énonçant que la date de l'audience avait été notifiée à la partie civile, quand il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience adressé à Mme F..., sous forme de télécopie, ne constituait pas une notification régulière, la chambre de l'instruction, qui a ainsi statué après une audience des débats au cours de laquelle ni la partie civile ni son avocat n'étaient présents et en l'absence de mémoire déposé par ce dernier, a violé les textes susvisés."

Réponse de la Cour

9L'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance, énonce que Me N... R..., avocat de la partie civile, a été régulièrement avisé et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience, rappelant que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée le 4 février 2019, tant à la partie civile à son adresse déclarée, qu'à son avocat.

10Il ressort des pièces de la procédure que les avis d'audience, transmis par télécopie tant à Mme A..., à son adresse déclarée, qu'à Me N... R..., ont bien été reçus au numéro de télécopie du cabinet de l'avocat.

11En cet état, et dès lors que l'article 803-1 du code de procédure pénale, qui permet de procéder aux notifications à un avocat par télécopie est applicable à la notification faite à la partie civile qui a déclaré son adresse chez son avocat conformément aux dispositions de l'article 89 du même code, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12Ainsi, le moyen doit être écarté.

13Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 8 avril 2019 ;
  • REJETTE le pourvoi formé le 30 avril 2019 ;

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