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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 191 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20018 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le président de la chambre de l’instruction est absent ou empêché, le premier président de la cour d’appel peut le remplacer temporairement, même par lui-même.

    n° 09-82.292 (2009)

  • La désignation du président de la chambre de l’instruction est régulière si l’arrêt mentionne simplement qu’il exerçait cette fonction, à moins que cela ne soit contesté à l’audience.

    n° 11-88.441 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2021 · n° 20-81.100

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction ne peut statuer seul sur l'appel de l'ordonnance, prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction s'est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 février 2012 · n° 11-88.441

    Sommaire de la Cour

    La mention de l'arrêt attaqué selon laquelle un magistrat exerçait les fonctions de président de la chambre de l'instruction suffit à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ce magistrat

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2009 · n° 09-82.292

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 191, alinéa 2, du code de procédure pénale, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller. N'encourt pas les griefs allégués, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui mentionne que celle-ci, en l'absence du président titulaire empêché, était présidée par le premier président en application des dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire, dès lors que les prescriptions de l'article du code de procédure pénale susvisé ne font pas obstacle à ce que lorsque le président de la chambre de l'instruction est empêché, il soit remplacé par le premier président

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  4. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2026 · n° 25-81.854

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par requête du 13 septembre 2024, au visa notamment de l'article 694-41 du code de procédure pénale, M. [Y] [D] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, précisant qu'il faisait l'objet de poursuites en Lituanie. 3. Selon l'intéressé, cette poursuite reposait sur des données extraites du « lac de données dites SkyEcc », recueillies en France à l'occasion d'une enquête et d'une information diligentées au tribunal judiciaire de Lille, extractions réalisées par des enquêteurs français agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruc »

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  5. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2026 · n° 25-81.906

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par requête du 13 septembre 2024, au visa notamment de l'article 694-41 du code de procédure pénale, M. [X] [Q] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, précisant qu'il faisait l'objet de poursuites en Lituanie. 3. Selon l'intéressé, cette poursuite reposait sur des données extraites du « lac de données dites SkyEcc », recueillies en France à l'occasion d'une enquête et d'une information diligentées au tribunal judiciaire de Lille, extractions réalisées par des enquêteurs français agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruc »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2023 · n° 23-82.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 191 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, la chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre, désigné par décret, et de deux conseillers désignés par l'assemblée générale de la cour. 7. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces recueillies à l'occasion de l'instruction du pourvoi, et soumises au débat contradictoire, que les deux magistrats qui ont siégé comme assesseurs à la chambre de l'instruction ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, ni que la réunion de celle-ci en vue de procéder à ces désignations a été impossible. 8. La cassation est dès lors encourue. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-82.334

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale : 4. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés. 6. 7. La cassation est par conséquent encourue. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 20-80.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale : 4. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés. 6. 7. La cassation est par conséquent encourue. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.