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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2026, n° 26-81.523

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00864

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite. Il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande, dans un délai permettant à celui-ci d'y répondre ou, à défaut, d'ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [W] [Y] a été mis en examen du chef susvisé le 2 juillet 2025. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a refusé de le placer en détention provisoire.

3Le 5 août suivant, la chambre de l'instruction a infirmé cette ordonnance et l'a placé en détention provisoire.

4Par ordonnance du 4 février 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté de l'intéressé.

5Celui-ci a relevé appel de cette décision.

6M. [Y] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 18 février 2026, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 23 février suivant, contre la même décision.

7Seul est recevable le pourvoi formé le 18 février 2026.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y] alors « que, avant l'audience devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat du mis en examen qui le demande doit recevoir communication des réquisitions du ministère public ; que cette communication doit être faite sans délai, de manière que l'avocat puisse y répondre ; qu'au présent cas, il ressort du dossier de la procédure que, par message RPVA adressé le 14 février 2026 à 11h57 au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, l'avocat du mis en examen, dont le cabinet est situé à La Chapelle-Achard (85150), a demandé communication des réquisitions du ministère public, avant l'audience fixée au 17 février à 9h ; que ces réquisitions ne lui ont toutefois été communiquées que le 16 février à 17h26, soit la veille de l'audience après l'heure de fermeture du greffe à 17h ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, cependant que les réquisitions du ministère public n'avaient pas été communiquées sans délai, mais tardivement, la veille de l'audience après l'heure de fermeture du greffe, sans permettre ainsi à l'avocat du mis en examen d'y répondre, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 197, al. 3 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

9Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite.

10Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

11En prononçant sur l'appel formé par M. [Y] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, alors que les réquisitions du procureur général dont son avocat avait régulièrement sollicité la délivrance le samedi 14 février 2026 n'ont été transmises à ce dernier que le lundi suivant, veille de l'audience, postérieurement à la fermeture du greffe, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12En effet, la chambre de l'instruction devait s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d'y répondre, soit dans la journée du 16 février 2026, premier jour utile, avant la fermeture du greffe, ou, à défaut, ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 23 février 2026 :
  • LE DECLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 18 février 2026 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 février 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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