Cour de cassation, chambre criminelle, 6 janvier 2015, n° 14-86.719
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00018
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Font partie du dossier, au sens de ce texte, les cédéroms remis au juge d'instruction par les enquêteurs en exécution d'une commission rogatoire, qui n'ont pas été placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, mais ont été joints à un procès-verbal coté dans les pièces de fond. Encourt, dès lors, la censure, pour avoir méconnu une disposition essentielle aux droits de la défense, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de ce que le dossier qui lui a été transmis n'était pas complet, en l'absence desdits cédéroms
Articles du code de procédure pénale visés
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