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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 janvier 2015, n° 14-86.719

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00018

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Font partie du dossier, au sens de ce texte, les cédéroms remis au juge d'instruction par les enquêteurs en exécution d'une commission rogatoire, qui n'ont pas été placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, mais ont été joints à un procès-verbal coté dans les pièces de fond. Encourt, dès lors, la censure, pour avoir méconnu une disposition essentielle aux droits de la défense, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de ce que le dossier qui lui a été transmis n'était pas complet, en l'absence desdits cédéroms

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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