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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 202 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200116 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l’instruction peut modifier ou compléter les qualifications des faits (par exemple, ajouter une circonstance aggravante) sans ordonner une nouvelle enquête, si les éléments retenus ont déjà été discutés pendant l’enquête initiale.

    n° 20-85.791 (2021)

  • Lorsque la chambre de l’instruction estime qu’il faut enquêter sur des infractions non visées dans l’ordonnance de renvoi mais présentes dans le dossier, elle doit ordonner un supplément d’information.

    n° 17-81.539 (2017)

  • La chambre de l’instruction ne peut réexaminer les qualifications des faits que pour les personnes renvoyées devant elle, et non pour d’autres mises en examen.

    n° 12-83.900 (2012)

  • Le juge d’instruction et la chambre de l’instruction doivent chercher toutes les personnes ayant pu participer aux infractions, comme auteurs ou complices.

    n° 15-87.675 (2016)

  • Un appel limité à une partie d’une ordonnance (par exemple, un non-lieu pour une personne) ne permet pas à la chambre de l’instruction de réexaminer la situation d’une autre personne non concernée par cet appel.

    n° 12-87.022 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 août 2025 · n° 25-83.962

    Sommaire de la Cour

    La cassation d'un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, s'étend à l'ensemble de ses dispositions, peu important que le pourvoi soit limité par la qualité du demandeur ou son intérêt à agir

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2021 · n° 20-85.791

    Sommaire de la Cour

    Les chambres de l'instruction peuvent, en application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale, modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction. Doit être rejeté le pourvoi contestant le renvoi de la personne mise en examen du chef de tentative d'assassinat, la circonstance aggravante de préméditation n'ayant jamais été notifiée pendant l'information, dès lors que les éléments matériels sur lesquels la chambre de l'instruction s'appuie pour caractériser cette circonstance ont été discutés lors de l'information. En conséquence, la chambre de l'instruction n'avait l'obligation ni d'ordonner un complément d'information ni de provoquer de nouvelles explications des parties

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2017 · n° 17-81.539

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 202 et 205 du code de procédure pénale que lorsque, sur réquisitions du procureur général ou d'office, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de mise en accusation, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2016 · n° 15-87.675

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; cette obligation pèse également sur la chambre de l'instruction

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2013 · n° 12-87.022

    Sommaire de la Cour

    L'appel que le ministère public a limité expressément aux dispositions de l'ordonnance de règlement ayant prononcé un non-lieu à l'égard d'une personne mise en examen n'a pas pour effet de faire considérer comme renvoyée devant la chambre de l'instruction, au sens de l'article 202 du code de procédure pénale, une autre personne mise en accusation par la même ordonnance et n'ayant elle-même exercé aucune voie de recours

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 août 2012 · n° 12-83.900

    Sommaire de la Cour

    Le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction prévu par l'article 202 du code de procédure pénale ne s'exerce qu'à l'encontre des personnes renvoyées devant elle. La personne mise en examen appelante de l'ordonnance de mise en accusation étant irrecevable à critiquer, devant la chambre de l'instruction, la qualification des faits retenue par le juge d'instruction à l'encontre des autres personnes mises en examen, ne saurait demander à cette juridiction de faire application des dispositions de l'article 204 dudit code à l'encontre de celles qui n'ont pas été renvoyées devant elle

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2008 · n° 08-83.064

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale. Dès lors, n'encourt pas le grief de violation de l'article 105 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'annulation prise de l'audition en qualité de témoin d'une personne gardée à vue en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction sur des mouvements bancaires résultant de relevés sur lesquels ladite personne avait déjà été entendue au cours d'une précédente information dans laquelle elle était mise en examen, retient que cette seconde audition a porté sur des faits distincts de ceux objet de la première information

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 26-80.110

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 202 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel contre une ordonnance de mise en accusation, peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction. 7. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction ne peut statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction. Elle doit dans ce cas ordonner une nouvelle information. 8. En ordonnant la mise en accusation de M. [L] pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, men »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-84.567

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui omet de statuer sur des faits dont elle a été saisie. 6. En se bornant à dire n'y avoir lieu à suivre contre M. [D] du chef de viols sur la personne de [W] [T], mineur de quinze ans, de 1999 jusqu'au 4 septembre 2002, sans se prononcer sur les faits d'agressions sexuelles aggravées également reprochés à M. [D] à l'égard de cette même victime, alors que la cassation inte »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 24-85.569

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. L'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. [K] d'avoir commis, au préjudice de MM. [J] et [L], les faits d'agressions sexuelles des chefs desquels il a été mis en examen, a ordonné le renvoi de l'intéressé pour avoir commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur ces derniers. 9. En se déterminant ainsi, sans caractériser de »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2023 · n° 23-82.800

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 202 du code de procédure pénale : 14. Si la chambre de l'instruction tient des dispositions de ce texte le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé contre les personnes mises en examen renvoyées devant elle, il n'en est pas ainsi quand ces personnes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. 15. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 15 octobre 2018, a renvoyé Mme [I] et sept autres personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel, a prononcé un non-lieu au profit de l'ensemble des personnes mises en examen du chef de traite d'êtres humains et que, su »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2021 · n° 21-83.575

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel relevé contre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information. 7. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à mise en accusation de M. [Z], mis en examen du chef de complicité de vo »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 21-81.743

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 202 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction ne peut s'étendre à une personne qui n'est pas renvoyée devant elle. 7. Après avoir déclaré l'appel de M. [V] irrecevable, la chambre de l'instruction a examiné l'ensemble des faits pour lesquels celui-ci et M. [J] ont été mis en examen, puis a mis en accusation, le premier, du chef de complicité d'assassinat en récidive, le second, du chef d'assassinat en récidive. 8. En examinant ainsi les charges réunies contre une personne renvoyée devant la cour d'assises alors qu'elle n'était pa »

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2018 · n° 16-84.096

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 17-81.510

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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  16. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 15-87.715

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ou par son avocat ; II - Sur le pourvoi formé par la société Natixis : Vu le mémoire produit ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.