6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], accusé de viol, détenu dans l'attente de son jugement par une cour criminelle, alors :
« 1°/ que le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la notification et celle de l'audience ; que ni le jour de l'expédition de la notification, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ces délais ; que de surcroît, en dépit de leur particulière brièveté, de tels délais doivent permettre un exercice des droits de la défense effectif et concret, et non théorique ou illusoire, d'où il suit que dans le calcul de ces délais, il ne peut être tenu compte que des jours ouvrables ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine d'une nullité devant être relevée par le juge, au besoin d'office ; que l'arrêt attaqué avait constaté (p. 1, in fine, p. 2, in limine) que, tant monsieur [R], qui avait formé une demande de mise en liberté le 28 septembre 2023, que le conseil de ce dernier, s'étaient vu notifier le 29 septembre 2023 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, à savoir le 3 octobre 2023 ; qu'il en résultait que moins de deux jours ouvrables s'étaient écoulés entre la notification et la date de l'audience et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés, l'arrêt constatant du reste (p. 17, in medio) que le conseil de monsieur [R] n'avait pas déposé de mémoire ni de pièces et n'avait pas été présent à l'audience ; qu'en ne relevant pas d'office cette irrégularité et en statuant néanmoins, pour la rejeter, sur la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'à supposer que l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale ne soit pas lu par la Cour de cassation comme imposant de ne tenir compte que de jours ouvrables dans le calcul des délais minimums imposés entre la date de notification et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction, et que soit encore regardée comme en vigueur la jurisprudence constante interprétant la loi comme n'imposant pas qu'il s'agisse de jours ouvrables (cf., par ex. Crim. 28 mars 1991, pourvoi n° 91-80.175, Bull. n° 150, p. 382 ; Crim. 28 mars 2001, pourvoi n° 01-81.594, Bull. n° 83, p. 271 ; Crim. 26 mars 2003, pourvoi n° 03-80.180, Bull. n° 77, p. 301), il en résulte une inconstitutionnalité de la disposition législative en cause, pour contrariété à la garantie des droits prévue à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'un délai de cinq jours, et plus encore de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, n'est pas de nature à permettre un exercice effectif des droits de la défense ; que par un mémoire distinct produit dans la présente instance en cassation, monsieur [R] pose une question prioritaire de constitutionnalité prise de la contrariété de cette disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'en l'état de l'abrogation à intervenir de cette disposition ou de la réserve d'interprétation que pourrait émettre le Conseil constitutionnel, après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, la décision frappée du présent pourvoi sera privée de fondement légal en ce qu'elle n'a pas relevé d'office l'illégalité d'une audience sur une demande de mise en liberté tenue par la chambre de l'instruction moins de deux jours ouvrables après la notification faite à l'accusé et à son conseil de la date de cette audience ; que la cassation s'ensuivra par voie de conséquence ;
3°/ que tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'à supposer que l'article 197 du code de procédure pénale doive être encore interprété comme n'imposant pas de ne tenir compte que de jours ouvrables dans le calcul des délais minimums imposés entre la date de notification et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction, une telle interprétation est contraire aux garanties du procès équitable, comme n'assurant pas la possibilité pour l'accusé de faire étudier le dossier par son conseil dans des conditions rendant toujours effective sa défense lors de l'audience, en particulier lorsque des jours chômés ou fériés figurent entre la notification et l'audience ; qu'en ne relevant pas d'office l'illégalité d'une audience sur une demande de mise en liberté tenue par la chambre de l'instruction moins de deux jours ouvrables après la notification faite à l'accusé et à son conseil de la date de cette audience, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 3, b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »