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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2025, n° 25-85.025

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article197, alinéa premier, du code de procédure pénale prévoit que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Encourt la cassation l'arrêt qui statue sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'une personne mise en accusation devant la juridiction criminelle dont l'avocat, qui s'est constitué auprès du greffe de la juridiction saisie et dont la constitution, après clôture de l'information, n'était soumise à aucune forme particulière, n'a pas été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen du chef susmentionné et placé en détention provisoire le 10 mars 2023, [Y] [H] a été mis en accusation du même chef devant la cour d'assises des mineurs par ordonnance du 27 juin 2024.

3Le 5 juin 2025, la chambre de l'instruction a été saisie par le procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois.

4Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 11 juillet 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 16 juillet suivant.

5Seul est recevable le pourvoi formé le 11 juillet 2025.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois la durée de détention provisoire, alors « que le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'après l'ordonnance de mise en accusation emportant dessaisissement du juge d'instruction, l'avocat désigné devant être rendu destinataire de l'avis d'audience est celui qui s'est constitué auprès du greffe de la juridiction saisie et qui apparaît comme tel au dossier de la procédure ; que, par ordonnance du 27 juin 2024, [Y] [H] a été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs de Mayotte, rattachée à la chambre d'appel de Mamoudzou, elle-même chambre détachée de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; que par courriels en dates des 24 mars, 18 avril, 9, 19, 26 et 27 mai 2025, maître Volz a informé le greffe de la cour d'assises de Mayotte de sa désignation par [Y] [H] en lieu et place de Maître Abdel Latuff ; que par courriel en réponse du 5 mai 2025, le greffe de la cour d'assises de Mayotte lui a transmis le rôle prévoyant l'audiencement de l'affaire de [Y] [H] ; que le 27 mai 2025, l'avocat général près la chambre d'appel de Mamoudzou lui a délivré un permis de communiquer avec [Y] [H] ; qu'il s'en infère que la constitution de Maître Volz auprès du greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou, chambre détachée de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion était effective, à tout le moins, depuis le 27 mai 2025 ; que cependant, il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces du dossier que la procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a notifié l'avis d'audience à Maître Abdel Latuff uniquement ; qu'en statuant en dépit de ces irrégularités, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en conséquence aucun mémoire n'a été déposé et aucun avocat n'était présent pour assurer la défense de [Y] [H], la chambre de l'instruction a violé l'article 197 et 803-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.

8Selon le second, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

9Pour prononcer sur la requête en prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que M. Ibrahim, avocat de [Y] [H], régulièrement avisé, est absent.

10En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation que M. Volz a adressé au greffe de la cour d'assises, à compter du 24 mars 2025, plusieurs courriels faisant part de sa désignation en lieu et place de M. Ibrahim, sollicitant notamment un permis de communiquer qui lui a été délivré le 27 mai 2025, ce dont il résulte que cet avocat, dont la constitution, après clôture de l'information, n'était soumise à aucune forme particulière, devait être rendu destinataire de toutes les convocations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, la chambre de l'instruction, saisie avant l'expiration du délai prévu par l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, s'étant prononcée dans les délais de l'article 194 du même code. L'irrégularité sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, la cassation replace la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur la requête dont elle est saisie.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 16 juillet 2025 :
  • Le DÉCLARE irrecevable ;
  • Sur le pourvoi formé le 11 juillet 2025 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 2 juillet 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de [Y] [H] ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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