Cour de cassation, chambre criminelle, 2 février 2011, n° 10-87.868
ECLI:FR:CCASS:2011:CR00747
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si, aux termes de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la copie du dossier de la procédure déposée au greffe de la chambre de l'instruction doit être délivrée sans délai, sur simple requête écrite, aux avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, le défaut de délivrance de cette copie ne saurait, à lui seul, avoir pour effet de vicier la procédure dès lors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'entier dossier a été tenu à la disposition des parties pendant le délai et dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article précité
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