Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2019 · n° 18-86.428
Sommaire de la Cour
Il importe peu que l'arrêt, pour rejeter la demande du mis en examen tendant à obtenir un supplément d'information en vue de la mise en examen de tiers, ait retenu le défaut de qualité dudit mis en examen, dès lors que la chambre de l'instruction, qui avait le pouvoir d'ordonner, en application de l'article 204 du code de procédure pénale, la mise en examen de tiers aux côtés des personnes déjà renvoyées devant la juridiction de jugement, a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de le faire