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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 204 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200113 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l'instruction, comme le juge d'instruction, doit chercher toutes les personnes qui pourraient être auteurs ou complices des infractions examinées.

    n° 15-87.675 (2016)

  • La chambre de l'instruction ne peut pas ordonner au juge d'instruction de mettre quelqu'un en examen : elle doit le faire elle-même.

    n° 14-84.182 (2014)

  • Une personne ne peut pas être renvoyée devant le tribunal correctionnel si elle n'a pas été mise en examen au préalable.

    n° 14-84.187 (2014)

  • La chambre de l'instruction ne peut pas modifier la situation des personnes non renvoyées devant elle, même si une autre personne mise en examen le demande.

    n° 12-83.900 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2019 · n° 18-86.428

    Sommaire de la Cour

    Il importe peu que l'arrêt, pour rejeter la demande du mis en examen tendant à obtenir un supplément d'information en vue de la mise en examen de tiers, ait retenu le défaut de qualité dudit mis en examen, dès lors que la chambre de l'instruction, qui avait le pouvoir d'ordonner, en application de l'article 204 du code de procédure pénale, la mise en examen de tiers aux côtés des personnes déjà renvoyées devant la juridiction de jugement, a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de le faire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2017 · n° 16-86.897

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information et, notamment, lui enjoindre de mettre le témoin assisté en examen

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2016 · n° 15-87.675

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; cette obligation pèse également sur la chambre de l'instruction

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2014 · n° 14-84.182

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction qui, saisie de l'entier dossier de la procédure, ordonne un supplément d'information en application des articles 201 et 205 du code de procédure pénale, ne peut donner délégation au juge commis de décider d'une mise en examen, laquelle relève de la seule appréciation de ladite chambre, conformément à l'article 204 du même code

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 14-84.187

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne qui n'a pas été mise en examen. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, infirmant une ordonnance de non-lieu, ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel d'un témoin assisté, sans avoir fait préalablement notifier, par supplément d'information, sa mise en examen à la personne concernée

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2014 · n° 11-81.362

    Sommaire de la Cour

    La transaction signée entre deux parties, aux termes de laquelle l'une d'elles renonce à toute action judiciaire ou extra-judiciaire contre l'autre, n'est pas de nature à lui interdire de se constituer partie civile dans une procédure pénale dirigée contre cette dernière, dès lors que cette constitution n'a pour objet que de venir au soutien de l'action publique

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 août 2012 · n° 12-83.900

    Sommaire de la Cour

    Le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction prévu par l'article 202 du code de procédure pénale ne s'exerce qu'à l'encontre des personnes renvoyées devant elle. La personne mise en examen appelante de l'ordonnance de mise en accusation étant irrecevable à critiquer, devant la chambre de l'instruction, la qualification des faits retenue par le juge d'instruction à l'encontre des autres personnes mises en examen, ne saurait demander à cette juridiction de faire application des dispositions de l'article 204 dudit code à l'encontre de celles qui n'ont pas été renvoyées devant elle

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2025 · n° 25-82.889

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 11. La chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé la procédure au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information et de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d'homicide involontaire c »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-87.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 113-5, 179, 204, 205 et 213 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction. 12. L'arrêt attaqué ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [K], qui était placé sous le statut de témoin assisté. 13. En se déterminant ainsi, sans procéder à un supplément d'information conformément aux articles 204 et 205 précités, aux fins de mise en examen de la personne contre laquelle elle estimait y avoir des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes sus »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2018 · n° 17-86.122

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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  11. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2018 · n° 16-84.096

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2017 · n° 17-80.554

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

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  13. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 15-87.715

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ou par son avocat ; II - Sur le pourvoi formé par la société Natixis : Vu le mémoire produit ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.