Sur les premier et troisième moyens
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01125
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Le délai de convocation de quarante-huit heures prévu par l'article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé quand l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, et ce, même lorsque la demande de renvoi a été formée par la défense
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 26 janvier 2024, M. [X] [S] a fait l'objet d'une remise par les autorités colombiennes aux autorités françaises.
3Dans cette procédure d'extradition, M. [S] n'a pas renoncé au principe de spécialité.
4Le 21 mars 2024, un mandat d'arrêt européen émis à son encontre par les autorités belges, pour des faits qualifiés d' « infractions à la législation des produits stupéfiants » et de « participation à une organisation criminelle » commis du 1er avril 2020 au 10 janvier 2023, lui a été notifié et son incarcération a été ordonnée.
5Lors de cette notification, M. [S] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités belges et ne pas renoncer au principe de spécialité.
6Le 23 mai 2024, il a présenté une demande de mise en liberté.
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [S] et sa demande de mise en liberté, alors :
« 1°/ que les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties doivent se faire délivrer, sur simple requête écrite, les réquisitions du procureur général, y compris si ces réquisitions sont parvenues au greffe postérieurement à leur demande ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 4 juin 2024 à 15 heures 58, veille de l'audience, l'avocat de monsieur [S] a demandé au greffe de la chambre de l'instruction communication des éventuelles réquisitions complémentaires prises par le parquet ; que le même jour, à 16 heures 20, le greffe a répondu à l'avocat de monsieur [S] que le procureur général n'avait pas déposé de réquisitions complémentaires ; que, toutefois, à 16 heures 36, soit 24 minutes avant la fermeture du greffe, des réquisitions complémentaires ont été déposées au greffe de la chambre de l'instruction, sans que ce service ne les transmette à l'avocat de monsieur [S] ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de monsieur [S], que le greffe n'avait aucune obligation de l'informer de la réception, postérieure à sa demande, des réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il incombe à la chambre de l'instruction de veiller au respect du contradictoire en permettant à une partie qui se serait trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance des réquisitions du procureur général avant la fermeture du greffe à la veille de l'audience, de pouvoir y répondre, le cas échéant en ordonnant, à la demande de l'intéressé, le report de l'audience, sans qu'il ne puisse lui être opposé le délai légal de convocation ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'avocat de monsieur [S] a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en faisant valoir que le greffe de la chambre de l'instruction ne lui avait pas transmis les réquisitions complémentaires déposées par le procureur général la veille de l'audience, malgré sa demande, ce qui l'avait privé de la possibilité d'y répondre ; que, pour rejeter cette demande de renvoi, la chambre de l'instruction retient qu'un report serait inenvisageable compte tenu du délai légal de convocation ; qu'en statuant ainsi, lorsque, dans un tel contexte, un report était possible jusqu'à l'expiration du délai imparti pour statuer sans qu'il y ait lieu d'observer à nouveau les formalités de l'article 695-34 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui constatait elle-même qu'elle avait jusqu'au 7 juin 2024 pour statuer sur la demande de mise en liberté de monsieur [S], a violé les articles préliminaire, 695-34 et 593 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9Pour rejeter le moyen tiré de l'inobservation des formalités prévues à l'article 197 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que les réquisitions du parquet général, en réponse au mémoire du 3 juin 2024, ont été versées au dossier le 4 juin à 16 heures 36, dans le délai imparti fixé à 17 heures la veille de l'audience, étant rappelé que ce dossier était mis à la disposition du conseil et qu'il lui appartenait de s'enquérir de ce qu'il contenait, le greffe n'ayant aucune obligation de l'informer de la réception, postérieure à son courriel les ayant sollicitées, des réquisitions du ministère public.
10Les juges ajoutent qu'ils étaient tenus de statuer avant le 7 juin 2024 sur la demande de mise en liberté et que, compte tenu du délai légal de convocation, un renvoi n'était pas envisageable.
11En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12En premier lieu, d'une part, l'article 197 du code de procédure pénale n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenues à la disposition des conseils des parties dans le délai prévu par ce texte et il suffit que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience, d'autre part, le demandeur ne justifie pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces réquisitions avant la fermeture du greffe.
13En second lieu, le délai de convocation de quarante-huit heures prévu par l'article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé pour renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, et ce, même lorsque la demande de renvoi a été formée par la défense.
14Dès lors, le moyen doit être écarté.
15Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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