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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 25-80.129

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00526

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui n'opèrent aucune distinction selon les situations soumises à l'examen de la chambre de l'instruction, s'appliquent à l'examen d'une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel. L'absence de dépôt des réquisitions du procureur général au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, en méconnaissance de ce texte, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, peu important que des réquisitions aient été déposées le jour de l'audience. Les dispositions de l'article 696-19, alinéa 3, du code de procédure pénale, relevant du régime spécifique de l'écrou extraditionnel, permettent le placement de la personne réclamée sous contrôle judiciaire. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt qui, statuant sur la demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel et constatant que les réquisitions du procureur général ont été déposées le jour de l'audience, ordonne la mise en liberté de cette personne et la place sous contrôle judiciaire

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le gouvernement de la République de Turquie a formé, le 15 février 2024, une demande d'extradition à l'encontre de M. [V] [R] aux fins de l'exécution d'une peine de huit ans et neuf mois d'emprisonnement.

3Interpellée le 5 septembre 2024, la personne réclamée a été placée sous écrou extraditionnel le 6 septembre. Elle n'a pas consenti à sa remise et a formé une demande de mise en liberté.

La question examinée par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Ce que soutenait le demandeur

4Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [R] en assimilant la procédure extraditionnelle à un procès pénal et en considérant, par méconnaissance de l'article 696-13 du code de procédure pénale, que le procureur général est partie à la procédure d'extradition, alors :

1°/ que l'article 696-13 du code de procédure pénale, qui régit les demandes d'extradition, considère le procureur général non comme une partie à la procédure, mais comme agissant en tant qu'autorité d'exécution d'une demande étrangère ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur l'article 803-7 du code de procédure pénale, qui concerne les délais en matière de détention provisoire dans le cadre d'un procès pénal et renvoie au régime de la détention provisoire prévue à l'article 144 du code de procédure pénale, mais devait faire application du régime spécifique de l'écrou extraditionnel prévu à l'article 696-19 de ce code.

5Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [R], alors :

1°/ qu'il résulte de l'article 696-19 du code de procédure pénale que le principe est le maintien sous écrou à moins que la personne recherchée ne démontre qu'elle bénéficie de garanties de représentation suffisantes ;

2°/ qu'en l'absence de motivation sur les garanties présentées par M. [R], l'arrêt manque de base légale.

6Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [R], sans constater que l'absence de réquisitions écrites du procureur général aurait porté atteinte aux droits de la défense ou constitué un défaut substantiel de procédure.

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

8Pour ordonner la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de M. [R], l'arrêt attaqué énonce que le procureur général doit, conformément aux articles 194 et 197 du code de procédure pénale, déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction et que le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal.

9Les juges ajoutent qu'en l'espèce, les réquisitions du procureur général ont été déposées au dossier le jour de l'audience, de sorte que la procédure est irrégulière.

10Ils concluent que, faute de pouvoir renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, les délais de convocation n'étant plus suffisants, il convient de faire application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, d'ordonner la mise en liberté de M. [R] et de le placer sous contrôle judiciaire.

11C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est référée à l'article 803-7 précité, ce texte, dont la portée est limitée au contentieux de la détention provisoire, n'étant pas applicable lorsque la chambre de l'instruction statue en matière d'écrou extraditionnel sur le fondement de l'article 696-19 du code de procédure pénale.

12Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.

13En premier lieu, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui n'opèrent aucune distinction selon les situations soumises à l'examen de la chambre de l'instruction, s'appliquent à l'examen d'une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel.

14En deuxième lieu, l'absence de dépôt des réquisitions du procureur général au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, en méconnaissance de ce texte, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, peu important que des réquisitions aient été déposées le jour de l'audience.

15En troisième lieu, les dispositions de l'article 696-19, alinéa 3, du code de procédure pénale relevant du régime spécifique de l'écrou extraditionnel, permettent le placement de la personne réclamée sous contrôle judiciaire.

16En quatrième et dernier lieu, la mise en liberté étant la conséquence nécessaire du non-respect par le ministère public des formalités de l'article 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'avait pas à motiver spécialement sa décision au regard des garanties de représentation de la personne concernée, le placement sous contrôle judiciaire ayant au demeurant pour objet de constituer une telle garantie.

17Ainsi, les moyens doivent être écartés.

18Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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