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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 21-83.763

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01199

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale qu'après dessaisissement du juge d'instruction à la suite de la mise en accusation du mis en examen, le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne peut constituer une cause de nullité, l'avocat du mis en examen ayant accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d'assises

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 18 septembre 2020, M. [W] [Y] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris, avec maintien en détention, notamment des chefs susvisés.

3Le 11 mai 2021, il a formé devant la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté, que cette juridiction a rejetée par arrêt du 28 mai 2021.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M.[Y], alors « que pendant les 48 heures précédant l'audience de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, le dossier intégral de la procédure est mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen au greffe de la chambre ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 197 du code de procédure pénale que l'incomplétude du dossier de la chambre de l'instruction ne peut être suppléée que par un accès au dossier complet au greffe du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, M. [Y] faisait valoir que la copie du dossier déposée au greffe de la chambre de l'instruction était incomplète, puisque n'y figuraient pas les décisions prises en matière de détention provisoire à son égard et à l'égard de ses coaccusés ; qu'en retenant, pour dire néanmoins la procédure suivie régulière et rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [Y], que le dossier complet était tenu à la disposition des avocats au greffe de la cour d'assises, motif impropre à réparer le vice tenant au caractère incomplet du dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5Pour écarter le moyen de nullité tenant au caractère incomplet du dossier mis à la disposition de l'avocat du mis en examen au greffe de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, bien que la clef USB remise par le greffe de la chambre de l'instruction au conseil de M. [Y], mis en accusation devant la cour d'assises de Paris par arrêt du 18 septembre 2020, ne contienne pas les pièces relatives au contentieux de la détention examinée par la chambre de l'instruction postérieurement à la décision de mise en accusation, il doit être cependant constaté que son conseil, à l'instar des autres parties, a accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe non pas du juge d'instruction, la procédure d'information étant clôturée, mais de la cour d'assises de Paris.

6En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors qu' il se déduit de ce texte qu'après dessaisissement du juge d'instruction à la suite de la mise en accusation du mis en examen, ne peut constituer une cause de nullité le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction, l'avocat du mis en examen ayant accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d'assises.

7Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

8Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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