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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2015, n° 15-81.801

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03212

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Durant le délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'ensemble du dossier de l'information, dans l'état où celui-ci se trouvait à la date où il a été transmis au procureur général, doit, à peine de nullité, être mis à la disposition des avocats des parties, qui pourront ainsi produire tout mémoire utile devant la chambre de l'instruction

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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