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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre X · Des frais de justice

Article 803-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 202145 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour notifier un avocat (par exemple une convocation à un débat sur la détention provisoire), on peut utiliser un envoi électronique à son adresse professionnelle, à condition d’en conserver une trace écrite. Aucun justificatif de réception ni accord préalable de l’avocat n’est exigé pour ces notifications.

    n° 21-86.769 (2022)

  • Si une notification à un avocat est contestée, elle est irrégulière si aucune trace écrite de l’envoi électronique n’a été conservée, même si le greffier a mentionné cette notification sur l’ordonnance.

    n° 25-85.570 (2025)

  • Un envoi électronique à un avocat via la plateforme PLEX (avec trace écrite et notification par courriel) est valable, car cette plateforme permet les notifications prévues par la loi.

    n° 21-86.075 (2022)

  • Pour notifier une date d’audience à un avocat, on peut utiliser une télécopie avec récépissé ou un envoi électronique avec trace écrite. Aucun justificatif de remise au destinataire n’est obligatoire.

    n° 19-83.412 (2019)

  • Si un avocat change ses coordonnées, il doit les communiquer au greffier avant un débat contradictoire. Sinon, son absence de convocation ne peut être justifiée par ce changement.

    n° 14-81.429 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 45 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 15 septembre 2026 · n° 26-83.921

    Sommaire de la Cour

    Pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale. Ne méconnaît pas le texte susvisé la chambre de l'instruction qui considère que tel n'est pas le cas lorsque le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2025 · n° 25-85.570

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs et méconnaît les articles 183, 186 et 803-1, I, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui déclare tardif l'appel interjeté par la personne mise en examen contre une ordonnance devant être notifiée à son avocat, alors qu'il n'a pas été conservé de trace écrite de la notification effectuée, selon la mention portée sur l'ordonnance par le greffier, par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et que la réalité de cette notification est contestée par le demandeur

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2024 · n° 23-87.320

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il n'est pas recouru à la plate-forme PLEX pour une notification par voie électronique d'un acte à un avocat, conformément à l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, l'annuaire de l'ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat constitue le répertoire des avocats communiqué à la juridiction au sens de l'article D. 590 dudit code

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2022 · n° 21-86.769

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, qui visent les notifications destinées à un avocat, s'appliquent à la convocation de celui-ci aux débats contradictoires de prolongation de détention provisoire. Ce texte, qui prévoit la conservation d'une trace écrite de l'envoi de la convocation, n'exige pas un justificatif de réception. Il n'exige pas non plus l'accord préalable de l'avocat pour l'envoi de convocations à son adresse électronique, tel que celui prévu par l'article 803-1, II, du code de procédure pénale, qui s'applique aux notifications destinées aux personnes autres que les avocats

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  5. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2022 · n° 21-86.075

    Sommaire de la Cour

    Constitue un envoi par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, au sens de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, le dépôt d'un avis d'audience devant la chambre de l'instruction sur la plate-forme d'échanges externes (PLEX) dont l'avocat est informé par l'envoi d'un courriel et dont il est conservé une trace écrite. Cette plate-forme sécurisée de mise à disposition de fichiers, qui est l'objet d'une convention du 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux, permet en effet la transmission de copies de procédure pénale ainsi que des notifications prévues à l'article 803-1, I, du code de procédure pénale

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2020 · n° 20-84.067

    Sommaire de la Cour

    Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande, présentée par son avocat, de renvoi du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, cette demande accompagnée d'une pièce justificative illisible ne mettant pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2020 · n° 19-83.695

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 803-1 du code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions dudit code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé. Il en est ainsi, notamment, de la notification de la date d'audience de la chambre de l'instruction, telle que prescrite par l'article 197, alinéa 1, du code précité, faite à la partie civile qui a déclaré son adresse au domicile de son avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juillet 2019 · n° 19-83.412

    Sommaire de la Cour

    L'article 803-1 du code de procédure pénale qui permet l'envoi d'une convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n'exige pas, dans cette dernière hypothèse, que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2014 · n° 14-81.429

    Sommaire de la Cour

    L'absence de convocation de l'avocat de la personne mise en examen au débat contradictoire préalable à la décision sur la prolongation de la détention provisoire peut être justifiée par une cause imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice. Ne présente pas les caractères d'une telle cause le changement de coordonnées de l'avocat de la personne mise en examen, dès lors qu'il les a fait connaître, antérieurement au débat contradictoire, par une communication spécifique au greffier du juge d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 décembre 2013 · n° 13-86.208

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire, prise de l'absence de la convocation de l'avocat du mis en examen, retient que la régularité de cette convocation effectuée par télécopie est établie par la mention portée au procès-verbal dudit débat, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, le dossier de la procédure ne comportait aucun justificatif d'une convocation de l'avocat par l'un des moyens rappelés ci-dessus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2008 · n° 08-86.668

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sans que le prévenu ait déposé un mémoire et sans que son avocat ait comparu, alors qu'il résulte des pièces que les tentatives de transmission par télécopie à l'avocat de l'avis relatif à la date d'audience ont échoué et qu'il a été ainsi porté atteinte aux intérêts du demandeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2008 · n° 08-84.928

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 175 et 803-1 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction ayant estimé l'information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l'avocat d'une partie après l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois qui lui est imparti pour le faire, le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication et est calculé, quel qu'en soit le mode, à compter du lendemain

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2026 · n° 26-84.042

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la personne mise en examen la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nul »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2026 · n° 26-81.364

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la partie intéressée la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 26-80.413

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que, d'une part, le procureur général doit notifier à chaque partie et à son avocat la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, d'autre part, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de la notification et celle de l'audience. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2026 · n° 25-88.236

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. L'a »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2025 · n° 25-86.795

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 8. Il résulte du second que la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. 9. Cette formalité est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité. 10. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de l'avis d »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 25-85.508

    Extrait des motifs

    « 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 25-82.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. L'arr »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2025 · n° 25-81.590

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 9. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 10. L' »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 24-85.971

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197, 803-1, I, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. La notification peut aussi être faite par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. 9. P »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2024 · n° 24-85.730

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la personne mise en examen la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nul »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2024 · n° 24-85.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 8. L'a »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2024 · n° 24-84.705

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 5. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être respectées à peine de nullité. 6. L' »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2024 · n° 24-80.914

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. L'a »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2023 · n° 23-85.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 9. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 10. L' »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2023 · n° 23-85.147

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de chacune des parties la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 11. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 12. D'une part »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2023 · n° 22-81.973

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2023 · n° 22-86.626

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 8. Il résulte de l'arrêt »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2022 · n° 22-85.041

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. Il résulte de l'arrêt atta »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2022 · n° 22-84.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 8. L'a »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 22-81.212

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197, alinéas 1et 2, et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, être notifiée à l'avocat de l'intéressé par le procureur général par lettre recommandée ou télécopie, un délai minimum de quarante-huit heures devant être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs o »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2022 · n° 22-80.772

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 8. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 9. Pour écarter le moyen selon lequ »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2022 · n° 22-80.291

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 8. I »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2021 · n° 21-80.475

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. 7. Les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instructi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2021 · n° 21-84.933

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité. 7. Pour rejeter la demande de renvoi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2021 · n° 21-84.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. L'arr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2021 · n° 21-82.307

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent êt »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2021 · n° 21-80.484

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité. 8. Pour rejeter la demande de renvoi de l'affai »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2021 · n° 20-86.221

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l' avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. Il ressort des mentio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.