Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [V] pour une durée de six mois à compter du 21 septembre 2024 à 00 heures, alors « que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, par courrier réceptionné le 27 mai 2024 par le greffe pénitentiaire, M. [V] a désigné Me [J] comme nouvel avocat pour l'assister durant le reste de la procédure et le greffe pénitentiaire a attesté le même jour avoir transmis cette désignation au greffe de la chambre de l'instruction ; ce dernier a sollicité le 25 juillet 2024 Me [J] par courriel afin qu'il confirme sa désignation, ce qu'il a fait le lendemain par retour de courriel ; le 30 juillet 2024, le procureur général a notifié à Me [J] un arrêt de la chambre de l'instruction rendu contre M. [E], coaccusé dans le même dossier, en sa qualité d'avocat de M. [V] ; en dépit de ces éléments attestant de l'effectivité de la désignation de Me [J] et de la connaissance par le parquet général de cette désignation, l'avis en vue de l'audience fixée le 20 août 2024 devant la chambre de l'instruction a été adressé le 7 août 2024 à l'ancien conseil de M. [V], M. [J] n'étant lui pas avisé ; en retenant néanmoins l'affaire malgré l'absence d'avis délivré au conseil choisi par M. [V], lequel n'a donc pu être présent à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et a violé les articles 197 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
8L'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, et qu'à celle-ci M. [V], comparant, n'était pas assisté.
9.Les juges observent qu'un mémoire a été déposé dans l'intérêt de l'accusé par M. [R], avocat, mais constatent que ledit mémoire critique une autre décision que celle qui leur est soumise et le déclarent sans objet.
10En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [J], avocat désigné par M. [V] en remplacement de M. [R], n'a pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue.