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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mai 2026, n° 26-81.364

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00821

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la partie intéressée la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 27 août 2025, M. [C] [O] a été mis en accusation des chefs susvisés et maintenu en détention provisoire.

3Le 8 janvier 2026, le ministère public a déposé, en application de l'article 181-1 du code de procédure pénale, une requête en prolongation exceptionnelle de cette mesure.

4Le 5 février suivant, M. [R] a été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction du 12 février 2026 en qualité d'avocat de M. [O].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête du procureur de la République bien fondée et a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de six mois à partir du délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, alors « que le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience a été adressé le 5 février 2026 à Me [R], bien que la veille, 4 février, M. [O] ait indiqué au greffe de la cour criminelle départementale devant laquelle il a été renvoyé qu'il désignait un nouvel avocat, Me [Y], pour l'assister et le représenter, et bien que cette désignation ait été transmise au greffe de la cour criminelle le même jour, qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience du 12 février 2026 devant la chambre de l'instruction pour assurer la défense de M. [O] sur la requête du procureur de la République aux fins de prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 197 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la partie intéressée la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

8L'arrêt attaqué, qui a prolongé à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [O], mentionne que son avocat, bien que régulièrement avisé de la date de l'audience, ne s'est pas présenté, et qu'aucun mémoire n'a été déposé.

9En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure ne comporte pas la convocation de M. [B] [Y], avocat désigné par M. [O] par courrier enregistré au greffe de la cour criminelle le 4 février 2026, mais celle, en date du 5 février suivant, de l'avocat précédemment désigné et n'intervenant plus dans les intérêts de la personne mise en accusation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, saisie avant l'expiration du délai prévu par l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois de l'article 181-1 du même code. L'irrégularité sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, la cassation replace la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur la requête dont elle est saisie.

12En raison de la cassation ainsi prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 février 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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