Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête du procureur de la République bien fondée et a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de six mois à partir du délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, alors « que le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience a été adressé le 5 février 2026 à Me [R], bien que la veille, 4 février, M. [O] ait indiqué au greffe de la cour criminelle départementale devant laquelle il a été renvoyé qu'il désignait un nouvel avocat, Me [Y], pour l'assister et le représenter, et bien que cette désignation ait été transmise au greffe de la cour criminelle le même jour, qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience du 12 février 2026 devant la chambre de l'instruction pour assurer la défense de M. [O] sur la requête du procureur de la République aux fins de prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la partie intéressée la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
7Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
8L'arrêt attaqué, qui a prolongé à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [O], mentionne que son avocat, bien que régulièrement avisé de la date de l'audience, ne s'est pas présenté, et qu'aucun mémoire n'a été déposé.
9En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure ne comporte pas la convocation de M. [B] [Y], avocat désigné par M. [O] par courrier enregistré au greffe de la cour criminelle le 4 février 2026, mais celle, en date du 5 février suivant, de l'avocat précédemment désigné et n'intervenant plus dans les intérêts de la personne mise en accusation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.