Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 145-1, 145-2, 502, 591, 593, 802 et 803-1 du code de procédure pénale, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, alors que M. [V] est détenu sans droit ni titre depuis le 20 avril 2026, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai légal sur son appel régulièrement interjeté le 27 mars 2026 contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le même jour.
Réponse de la Cour
6Pour confirmer l'ordonnance entreprise en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention, l'arrêt attaqué énonce que seule la signature du greffier aux côtés de celle de la mention manuscrite « je fait appel » apposée par la personne mise en examen au bas de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire permet d'attester que le greffier a effectivement pris connaissance de l'intention de celle-ci.
7Les juges ajoutent qu'à défaut, la signature du greffier ne peut authentifier la déclaration d'appel dans les formes exigées par la loi.
8En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
9En effet, pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision.
10Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale.
11Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies.
12Ainsi, le moyen doit être écarté.