Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois à compter du 15 janvier 2025, alors « que le procureur général doit notifier à l'avocat de la personne mise en examen la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; qu'il résulte de la procédure et des pièces transmises à la Chambre criminelle par le parquet général que si un avis d'audience a été établi à l'attention de l'avocat de Monsieur [B], cet avis n'a jamais été adressé à l'intéressé ; que l'exposant sollicite en ce sens l'autorisation de s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt attaqué aux termes desquelles Maître Frank Berton, avocat de Monsieur [B] se serait vu notifier « par messagerie électronique le 02 janvier 2025 [ ] que l'affaire sera appelée à l'audience du mardi 7 janvier 2025 à 9 heures » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi au terme d'une audience dont l'avocat de la défense n'a pas été avisé, et à laquelle il n'a pu ni participer, ni produire de mémoire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat