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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 25-82.034

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00937

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. L'arr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 3 janvier 2024, M. [Y] [B] a été mis en accusation devant la cour d'assises du chef d'assassinat.

3La chambre de l'instruction a été saisie par le procureur général aux fins de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois à compter du 15 janvier 2025, alors « que le procureur général doit notifier à l'avocat de la personne mise en examen la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; qu'il résulte de la procédure et des pièces transmises à la Chambre criminelle par le parquet général que si un avis d'audience a été établi à l'attention de l'avocat de Monsieur [B], cet avis n'a jamais été adressé à l'intéressé ; que l'exposant sollicite en ce sens l'autorisation de s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt attaqué aux termes desquelles Maître Frank Berton, avocat de Monsieur [B] se serait vu notifier « par messagerie électronique le 02 janvier 2025 […] que l'affaire sera appelée à l'audience du mardi 7 janvier 2025 à 9 heures » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi au terme d'une audience dont l'avocat de la défense n'a pas été avisé, et à laquelle il n'a pu ni participer, ni produire de mémoire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat

de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre

Réponse de la Cour

recommandée, soit par télécopie, soit par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

6Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

7L'arrêt attaqué, qui a prolongé à titre exceptionnel la détention provisoire

de M. [B], indique que ce dernier n'était pas assisté d'un avocat lors de l'audience, et aucun mémoire n'a été déposé. Il mentionne également que l'avis d'audience a été adressé par le greffe de l'établissement pénitentiaire à M. [B], par lettres recommandées aux parties civiles, et par messagerie électronique à leur conseil.

8Les pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, établissent que l'avocat de M. [B] n'a pas été convoqué devant la chambre de l'instruction dans les formes légales.

9Il s'ensuit que la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 janvier 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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