Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté une demande de mise en liberté de M. U... après avoir relevé dans ses motifs que la cour a rejeté une demande de renvoi de l'affaire, alors « que la régularité de la notification de la date d'audience s'apprécie au jour où elle est délivrée ; que les coordonnées de l'avocat doivent être communiquées au juge d'instruction ; que le jeudi 24 décembre 2020, l'avocat de M. U... a communiqué par mail au greffier du juge d'instruction ses nouvelles coordonnées, mail qui a bien été reçu par le greffier comme l'atteste la réponse dite « automatique » adressée à l'avocat ; ce changement a également été communiqué par fax au cabinet du juge d'instruction le 29 décembre à 12 heures 24 ; il en résulte que le Parquet devait connaître depuis le 24 décembre 2020 et depuis le 29 décembre 2020, à 12 heures 24, les nouvelles coordonnées de l'avocat désigné ; la circonstance qu'un fax soit arrivé ne signifie pas qu'il est arrivé au cabinet de l'avocat ; qu'en envoyant l'avis d'audience du 29 décembre à 11 heures 52, sans égard au mail précédemment reçu, cinq jours avant, ni au fax reçu 30 minutes plus tard, qui permettaient parfaitement au Parquet de rectifier une convocation irrégulière, celui-ci n'a pas régulièrement convoqué l'avocat à l'audience ; l'arrêt a donc été rendu en violation des droits de la défense et des articles 115, 116, 197 et 830-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
7Ces prescriptions qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité.
8Pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'avocat de M.U... la veille de l'audience et confirmer l'ordonnance de refus de remise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que le nouveau numéro de télécopie de cet avocat a été communiqué au greffe du juge d'instruction le 29 décembre 2020 à 12 heures 24, alors d'une part que la convocation à l'audience lui a été adressée par le greffe de la cour à son ancien numéro le 29 décembre 2020 à 11 heures 52, d'autre part que le rapport de contrôle de transmission mentionnait « ok ».
9Les juges en concluent que ces éléments permettaient de retenir que la convocation était bien parvenue à son destinataire.
10En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M.U... a fait connaître son nouveau numéro de télécopie dès le 24 décembre 2020 au greffier du juge d'instruction par une communication spécifique reçue au greffe, réitérée le 29 décembre 2020, fût-ce après que la convocation à l'audience lui a été adressée ce même jour, et qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance en temps utile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.