Aller au contenu

Livre V · Des procédures d'exécutionTitre X · Des frais de justice

Article 802 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 septembre 199369 décisions de la Cour de cassation, dont 37 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une perquisition chez une personne non mise en examen est valable si elle est faite en présence d’un occupant des lieux, même si la personne mise en cause (absente ou en garde à vue) y habite aussi.

    n° 24-85.007 (2025)

  • L’absence de signature sur un procès-verbal d’interrogatoire peut entraîner l’annulation des pages concernées, mais seulement si cela a nui à la personne interrogée. La juridiction décide ensuite si l’annulation s’étend à tout le procès-verbal.

    n° 24-85.585 (2025)

  • Les policiers ou gendarmes ne peuvent accéder aux images de vidéoprotection que s’ils sont individuellement désignés et habilités, sauf s’ils ont délivré une réquisition à une personne elle-même habilitée.

    n° 24-80.377 (2024)

  • L’absence ou le retard d’avis à l’employeur sur une garde à vue ne peut être contesté que si cela a empêché ou gêné le droit à un avocat.

    n° 23-84.154 (2024)

  • Seule la personne propriétaire ou détentrice d’un objet géolocalisé (ou dont la vie privée a été atteinte) peut contester une géolocalisation irrégulière. Le simple utilisateur ou détenteur d’un véhicule volé ne peut pas le faire, même si sa vie privée a été touchée.

    n° 23-84.957 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 69 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2026 · n° 26-80.218

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que la chambre de l'instruction apprécie discrétionnairement la nécessité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Dès lors, le refus de poser une telle question ne peut ouvrir voie à cassation et le moyen tiré d'un tel refus est inopérant

    Lire l'arrêt
  2. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 15 septembre 2026 · n° 26-83.921

    Sommaire de la Cour

    Pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale. Ne méconnaît pas le texte susvisé la chambre de l'instruction qui considère que tel n'est pas le cas lorsque le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-85.007

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la personne au domicile de laquelle une perquisition a lieu sur commission rogatoire n'a pas la qualité de personne mise en examen au moment de cet acte, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 96 du code de procédure pénale et non celles de l'article 95 du même code. Une telle perquisition est régulière au regard des articles 96 et 57 de ce code pourvu qu'elle soit effectuée en présence d'une personne domiciliée dans les lieux, la présence de la personne mise en cause domiciliée dans ce même lieu n'étant pas exigée même si elle est, à ce moment, placée en garde à vue

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2025 · n° 24-85.585

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 106, 121 et 802 du code de procédure pénale que l'omission d'une signature sur un procès-verbal d'interrogatoire est sanctionnée, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne interrogée, par la nullité de la ou des pages du procès-verbal concernées. Dans un tel cas, il revient à la chambre de l'instruction d'apprécier si l'annulation qu'elle prononce entraîne la nullité de l'intégralité du procès-verbal

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2024 · n° 24-80.377

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu'en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée. Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'une demande en ce sens de vérifier, au besoin par un supplément d'information, la réalité d'une telle habilitation

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2024 · n° 23-84.154

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-86.390

    Sommaire de la Cour

    Le refus de suspendre l'audience relève de la police de l'audience de la seule compétence du président de la juridiction. Il s'ensuit qu'une telle décision n'a pas à être précédée d'un débat. N'encourt pas la cassation l'arrêt dont il résulte des mentions que la demande de suspension de l'audience de l'un des avocats du prévenu a été rejetée, après avoir pris l'avis du ministère public, sans redonner la parole à la défense

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-85.848

    Sommaire de la Cour

    Les réquisitions effectuées en application de l'article 77-1-2, 1er alinéa, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001. En application des dispositions de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, issues de la loi précitée, de telles réquisitions ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l'exigent, et dans certains cas seulement prévus audit texte, notamment lorsque celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Le respect de ces exigences légales ne saurait dispenser le juge de contrôler, en outre, que les faits de l'espèce relèvent de la criminalité grave au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et selon la méthodologie définie par la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin, § 38). Saisie d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de l'accès aux données de trafic et de localisation par les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, la chambre de l'instruction doit, après avoir vérifié l'existence d'une mesure d'injonction du Premier ministre prise en application de l'article L. 34, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-84.957

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale ont pour finalité la protection de la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou du possesseur de l'objet ou du véhicule géolocalisé. Il s'ensuit qu'en application des articles 171 et 802 de ce code, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation en méconnaissance de l'article 230-32 précité peut être invoqué par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée. La circonstance qu'un véhicule volé et géolocalisé ne soit pas faussement immatriculé est sans incidence sur l'absence de qualité à agir en nullité de la mesure de géolocalisation de son détenteur ou de son utilisateur, ces derniers ne disposant d'aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à leur vie privée à l'occasion de la mesure de géolocalisation

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2023 · n° 23-80.314

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 60 du code des douanes que, si les agents des douanes sont compétents pour procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, ils sont tenus de procéder à cette visite en présence de son occupant à défaut de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées. La méconnaissance de cette exigence, susceptible d'avoir entraîné une atteinte à la protection de l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 21-85.655

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 802 du code de procédure pénale, la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures et, sous réserve des lois relatives à la prescription, ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique. Cette méconnaissance ne constitue pas plus ni la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme prescrite par la loi, ni l'inobservation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale dès lors qu'elle ne compromet pas en elle-même les droits de la défense. Ses éventuelles conséquences sur l'exercice de ces droits doivent en revanche être prises en compte au stade du jugement au fond selon les modalités suivantes. Tout d'abord, il appartient au juge, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus contradictoirement devant lui, le dépérissement des preuves pouvant, le cas échéant, conduire à une décision de relaxe. Ensuite, en présence de parties civiles, le juge peut faire application du dernier alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale, et décider, après avoir ordonné une expertise constatant que l'état mental ou physique du prévenu rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des c

    Lire l'arrêt
  12. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 21-85.763

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-102-1 du code de procédure pénale autorise la captation de toutes données informatiques, y compris celles en cours de transmission. Dès lors sont régulières les opérations de blocage et de redirection des données, préalables nécessaires à leur captation

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.710

    Sommaire de la Cour

    Le principe de primauté du droit de l'Union européenne impose d'assurer le plein effet de ses dispositions en laissant, au besoin, inappliquée toute réglementation contraire de la législation nationale

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.805

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'enquête est diligentée pour des faits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, conformément aux exigences des articles 76 et 230-32 du code de procédure pénale, les mesures prévues par ces dispositions peuvent être mises en oeuvre, quelles que soient les qualifications retenues à l'issue de l'enquête à l'égard de chacune des personnes impliquées. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité selon lequel ni la géolocalisation ni la perquisition sans assentiment ne pouvaient être ordonnées au regard des faits susceptibles d'être reprochés à l'intéressé, après avoir constaté que ces mesures ont été autorisées dans le cadre d'une enquête diligentée notamment des chefs de violences volontaires sans incapacité totale de travail avec arme

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2022 · n° 22-81.459

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. Lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. L'existence d'un grief n'est établie que si la personne mise en examen, qui n'a pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, après les réquisitions du ministère public, a subi un préjudice, lequel doit résulter de l'irrégularité elle-même. Hormis le cas où, aucun renvoi n'étant possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt, un tel préjudice est exclu, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation. Doit être approuvé l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-87.213

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que, lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. L'existence d'un préjudice doit être exclue s'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun renvoi n'était possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt. Dans les autres hypothèses, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si, dans son mémoire devant elle, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation. Si tel n'est pas le cas, le grief est établi. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen qui soutenait en appel n'avoir pas pu faire valoir, en réponse aux arguments du procureur de la République et faute d'avoir eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, que, dans le cas où le débat contradictoire serait renvoyé, elle renoncerait

    Lire l'arrêt
  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 20-82.733

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 75 et 76 du code de procédure pénale que les agents de police judiciaire peuvent, au cours de l'enquête préliminaire et au contraire de l'enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu'ils agissent sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. L'existence de ce contrôle est établie par une mention au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d'une mention spécifique dans les pièces de procédure. La nullité qui résulte de l'absence d'un tel contrôle relève des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale. N'encourt en conséquence pas la censure l'arrêt qui refuse d'annuler une perquisition effectuée par un agent de police judiciaire, en déduisant à tort l'existence du contrôle de l'officier de police judiciaire sur cet acte du visa du commissaire de police sur la transmission de la procédure au parquet, dès lors que l'occupant des lieux, qui n'a pas contesté la présence de l'objet qui y a été découvert, ne se prévaut d'aucun grief résultant de cette irrégularité

    Lire l'arrêt
  18. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-85.182

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 145 du code de procédure pénale que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. Le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de renvoi par la personne mise en examen ou son avocat, n'est pas tenu de solliciter les réquisitions du ministère public sur cette demande ; néanmoins, lorsqu'il le fait, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole après ces réquisitions. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. Pour vérifier l'existence d'une telle irrégularité, la chambre de l'instruction peut, lorsque les énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont insuffisantes ou inexistantes, se référer aux mentions du procès-verbal de débat contradictoire. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, à tort, d'une part s'est déterminée au visa de l'article 513 du code de procédure pénale non applicable devant le juge des libertés et de la détention et d'autre part a retenu que l'intéressé avait eu la parole en dernier, dès lors que celui-ci n'allègue aucun grief résultant pour lui de cette irrégularité

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2021 · n° 21-80.642

    Sommaire de la Cour

    1. Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. 2. Le requérant a intérêt à agir s'il a un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte. 3. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit examiner si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre. La formalité de signature du procès-verbal de perquisition et saisie prévue à l'article 57, alinéa 3, du code de procédure pénale a pour objet d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition. Dès lors, toute partie a qualité pour invoquer la nullité tirée de sa méconnaissance. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt, qui, pour ne pas faire droit à la demande de nullité des opérations de perquisition et de saisie d'une chambre d'hôtel, formée par un mis en examen, prise de l'absence de signature du procès-verbal de ces opérations par l'un des occupants des lieux présent à ces actes, énonce que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit sur cette chambre

    Lire l'arrêt
  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2021 · n° 20-87.191

    Sommaire de la Cour

    1. Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. 2. Le requérant a intérêt à agir s'il a un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte. 3. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre. 4. L'existence d'un grief est établie lorsque l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate que le défaut de désignation, par l'occupant de lieux, d'un représentant pour assister à la perquisition de son domicile, en son absence, ne lui a causé aucun préjudice, dès lors qu'il n'a pas contesté la présence effective, à son domicile, des objets qui y ont été saisis au cours de la mesure litigieuse

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2021 · n° 21-80.614

    Sommaire de la Cour

    Le maintien d'une personne à la disposition des agents des douanes dans le cadre de l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévu à l'article 60 du code des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate n'entraîne l'annulation de la procédure de contrôle douanier qu'à compter du moment où la mesure de contrainte cesse d'être justifiée. Ne doivent être annulés ou cancellés que les procès-verbaux ou les mentions de procès-verbaux dressés par l'administration des douanes postérieurement à ce moment, ainsi que ceux dont ils sont le support nécessaire. Le maintien irrégulier sous contrainte dans le cadre des opérations de contrôle effectuées sur le fondement de l'article 60 du code des douanes ne suffit pas à lui seul à entraîner la nullité de la procédure judiciaire qui lui fait suite. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour annuler l'ensemble des procès-verbaux de la procédure douanière, ainsi que toute la procédure judiciaire subséquente, après avoir constaté que le contrôle s'est déroulé régulièrement entre 1 heure 50 et 4 heure 10, énonce qu'à compter de 4 heures 10, les agents des douanes ont procédé à des opérations ne relevant pas des pouvoirs qu'ils détiennent dans le cadre de l'exercice du droit de visite, qui ont été à l'origine d'un maintien de la personne contrôlée à leur disposition au-delà de ce qui était strictement

    Lire l'arrêt
  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 21-81.277

    Sommaire de la Cour

    Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être notifié à la personne mise en examen lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu de s'assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. Cette formalité doit être accomplie par ce magistrat nonobstant la notification du droit de se taire par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue, ou par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, ou nonobstant la remise, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, du document énonçant les droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale. Le défaut de notification à la personne mise en examen, par le juge des libertés et de la détention, du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de sa décision dès lors qu'il n'appartient pas à ce magistrat de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale

    Lire l'arrêt
  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2020 · n° 20-84.067

    Sommaire de la Cour

    Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande, présentée par son avocat, de renvoi du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, cette demande accompagnée d'une pièce justificative illisible ne mettant pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints

    Lire l'arrêt
  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 octobre 2019 · n° 19-82.380

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de notification à la personne gardée à vue de la modification de qualification d'une infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, telle qu'elle a été ordonnée par le procureur de la République après la notification d'une première qualification, ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour l'intéressé une atteinte effective à ses intérêts, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale. Une telle atteinte ne se trouve pas caractérisée lorsque, au cours d'une audition de la personne gardée à vue, réalisée sans notification préalable de la modification de qualification, cette dernière, en répondant aux questions des enquêteurs, n'a tenu aucun propos par lequel elle se serait incriminée

    Lire l'arrêt
  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 18-84.671

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document établissant que l'accès au fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) a été le fait de l'un des agents ou enquêteurs précités

    Lire l'arrêt
  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2019 · n° 17-86.618

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance de formalités substantielles de la retenue douanière, qui tendent à protéger des droits propres aux seules personnes retenues, ne peut être invoquée par des tiers. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la retenue douanière de ses coprévenus, aux motifs que la retenue aurait été initiée tardivement, que les droits n'auraient pas été valablement notifiés, qu'ils ne comprenaient pas la langue française utilisée et qu'ils auraient été contraints de s'auto-incriminer, retient que le demandeur ne peut se prévaloir de la méconnaissance de droits qui appartiennent à une autre personne

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-86.657

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen a qualité pour contester la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2018 · n° 17-86.558

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, relatives aux opérations de géolocalisation en cas d'urgence, lorsque celles-ci n'ont pas été mises en oeuvre par l'officier de police judiciaire

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2017 · n° 17-84.824

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 121 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code. Ils doivent, notamment, être signés par le greffier. L'inobservation partielle de cette formalité, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, est sanctionnée par la nullité de l'acte. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce que les deux dernières pages du procès-verbal de première comparution n'ont pas été signées par le greffier, énonce que l'inobservation partielle de la formalité substantielle prévue par l'article 106 du code de procédure pénale n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du requérant, celui-ci ayant signé toutes les pages du procès-verbal critiqué, ainsi que le juge d'instruction qui venait de lui notifier sa mise en examen, et manifestement pris acte des droits attachés à cette mesure, alors qu'elle constate que la signature du greffier manque sur les pages du procès-verbal mentionnant qu'ont été notifiés à la personne interrogée sa mise en examen et les droits en découlant, avant qu'elle ait été invitée à relire et signer ses déclarations, ce qui porte atteinte à ses intérêts

    Lire l'arrêt
  30. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2016 · n° 16-80.294

    Sommaire de la Cour

    Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi présentée par un de ses avocats en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, dès lors que cette demande ne contient aucun motif et ne met pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints

    Lire l'arrêt
  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2014 · n° 13-87.095

    Sommaire de la Cour

    La nullité des procès-verbaux de garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient pour support nécessaire les actes annulés. Encourt la censure une cour d'appel qui, pour annuler le procès-verbal de comparution des prévenus devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étendait nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'était plus possible de vérifier si les intéressés avaient comparu le jour même devant le magistrat du parquet ayant ordonné leur défèrement, alors que lesdits procès-verbaux n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés pour défaut de notification des droits aux personnes gardées à vue

    Lire l'arrêt
  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2012 · n° 12-83.766

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 171 et 802 du code de procédure pénale, la nullité d'un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation de formalités substantielles a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui fait droit à la demande d'annulation d'un interrogatoire d'un mis en examen, réalisé en présence de l'avocat des parties civiles, alors que la demande à cette fin présentée par celles-ci n'a pas respecté les formes prévues, à peine de nullité, par l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, et que ni le mis en examen ni son avocat n'ont émis d'opposition ou de réserve à la présence de l'avocat au cours de l'interrogatoire, ce dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la personne mise en examen

    Lire l'arrêt
  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2012 · n° 11-30.131

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, que, lorsqu'un médecin légalement requis pour examiner une personne gardée à vue faisait défaut au terme du délai qu'il avait indiqué, cette carence devait être constatée par l'officier de police judiciaire compétent qui devait alors prendre attache avec un autre médecin pour que celui-ci effectue l'examen médical ; que l'absence de renouvellement de cette diligence par l'officier de police judiciaire ne pouvait être admise, s'agissant d'une mesure dont l'objectif essentiel était de vérifier la compatibilité de l'état de la personne gardée à vue avec la mesure ; que l'inexécution de cette nouvelle diligence pouvait, selon les circonstances, constituer, en application des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, une nullité dès lors que l'intéressé établissait que la méconnaissance de cette formalité avait porté atteinte à ses intérêts

    Lire l'arrêt
  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2012 · n° 11-88.737

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou pièces de la procédure que par la partie qu'elle concerne. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande d'annulation, présentée par un mis en examen, des gardes à vue d'autres personnes, retient que les droits de la personne gardée à vue reconnus par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier le droit de se taire et celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, sont des droits qui lui appartiennent en propre

    Lire l'arrêt
  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2012 · n° 11-88.118

    Sommaire de la Cour

    Des enregistrements audio, réalisés par un particulier à l'insu de la personne concernée, ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l'information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale et comme tels susceptibles d'être annulés mais constituent des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement

    Lire l'arrêt
  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2012 · n° 11-84.694

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la garde à vue de son co-prévenu et y faire droit, retient que lui fait grief l'audition de ce dernier auquel n'a pas été notifié le droit au silence et qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat

    Lire l'arrêt
  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2011 · n° 10-82.865

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l'irrégularité d'actes accomplis dans une information à laquelle il n'est pas partie, et qui ont été versés à la procédure, lorsqu'il invoque une atteinte à l'un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte ou que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies. L'autorité de chose jugée attachée à une décision prononcée, sur une requête en nullité, dans le cadre de l'information à laquelle il n'est pas partie ne peut lui être opposée

    Lire l'arrêt
  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 avril 2009 · n° 09-80.157

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'arraisonnement en haute mer, de la visite et des mesures subséquentes, effectués par les autorités de l'Etat d'interception ou requérant (la France) à l'encontre d'un navire battant pavillon panaméen soupçonné de se livrer à un trafic illicite de stupéfiants en mer, en application de l'article 17 de la Convention des Nations-unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en date du 20 décembre 1988, ratifiée par la France et le Panama, ainsi que des articles L. 1521-2 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction issue de la loi du 22 avril 2005, relève qui lesdites mesures sont intervenues après que les autorités de l'Etat du pavillon (le Panama) eussent transmis leur autorisation à leurs homologues français, une fois achevée l'enquête de pavillon destinée à vérifier la véracité de ce dernier

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 septembre 2026 · n° 26-80.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen est inopérant, dès lors que le courriel adressé par l'avocat de la partie civile à la présidente de la chambre de l'instruction, priant cette dernière d'excuser son absence à l'audience et sollicitant incidemment, sans développer aucun argument à l'appui de cette position, le rejet de la requête en nullité, n'est pas assimilable à un mémoire et ne constitue pas une demande au sens de l'article D. 591 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2026 · n° 26-84.091

    Extrait des motifs

    « 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.